Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2026, n° 2603342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Yuksel |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, la société Yuksel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault en date du 14 avril 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « Epicerie Yuksel » situé 39 rue de l’Eglise à Maraussan, pour une durée de 7 jours à compter de sa date de notification.
Il fait valoir que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée va entrainer une perte de revenus pendant 7 jours et compromettre significativement la continuité de l’exploitation et l’équilibre financier de son activité ;
- sur la légalité de l’arrêté contesté : il est entaché d’erreur de fait en l’absence de détention de produits de tabac en vue de la revente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yuksel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Hérault en date du 14 avril 2026, notifié le 17 avril 2026, portant fermeture administrative de l’établissement « Epicerie Yuksel » qu’elle exploite à Maraussan, pour une durée de 7 jours à compter de sa date de notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or la société Yuksel n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par la société Yuksel sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante, si elle se prévaut d’une perte de revenus de nature à compromettre significativement la continuité de l’exploitation et l’équilibre financier de son activité, ne justifie, par ces éléments, d’aucune urgence à suspendre la décision contestée, laquelle va cesser de produire ses effets le 24 avril 2026. Elle n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Yuksel par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Yuksel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yuksel.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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