Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2026, n° 2602700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de conseil départemental de l’Hérault de procéder sans délai à sa mise à l’abri dans une structure adaptée relevant de l’aide sociale à l’enfance, de lui assurer, à titre provisoire, les conditions matérielles d’accueil (hébergement, nourriture, hygiène) nécessaires, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans domicile fixe à B… depuis le 12 janvier 2026, date de la fin de sa prise en charge fixée par la décision départementale, qu’il se déclare mineur de 15 ans, qu’il ne dispose d’aucune ressource, n’a ni famille ni soutien sur le territoire et ses compétences linguistiques et scolaires limitées aggravent sa vulnérabilité et sa dépendance à l’égard des institutions ;
- le département de l’Hérault en ne le prenant pas en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de l’enfance, le droit à l’hébergement d’urgence et à la dignité humaine car :
. à supposer même que la majorité de M. A… puisse être discutée, le département ne peut laisser un jeune se déclarant mineur, totalement démuni, à la rue sans prise en charge minimale ;
. l’évaluation de la minorité de M. A… résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur l’absence initiale de documents d’identité, sur des incohérences dans son parcours et sur son niveau scolaire et linguistique sans prendre en compte la production ultérieure d’actes civils guinéens faisant foi en vertu de l’article 47 du code civil ;
. il relève de l’office du juge du référé, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer des mesures provisoire d’hébergement pour un jeune se disant mineur, sans préjudice des pouvoirs du juge des enfants.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le département de l’Hérault, représenté par CGCB, avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête tendant à la prise en charge au titre de l’ASE sont irrecevables, dès lors qu’il appartient au seul juge judiciaire, en vertu des articles 375 et suivants du code civil, d’édicter des mesures pour la prise en charge d’un mineur isolé, si un département refuse d’assurer celle-ci, de sorte qu’un mineur n’est pas recevable à saisir lui-même le juge du référé-liberté pour qu’il soit enjoint à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance de le prendre en charge tant que le juge des enfants n’a pas décidé du placement d’un mineur auprès des services départementaux, et il n’est pas contesté que M. A… n’a pas saisi le juge des enfants de B… sur le fondement de l’article 375 du code civil ;
les conclusions aux fins de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sont également irrecevables dès lors que le président du conseil de l’Hérault est incompétent, seul l’Etat l’est en application de l’article L. 121-7 du code de l’action social et des familles ;
le requérant n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans les 48 heures, d’une part, la décision de refus de prise en charge est intervenue le 8 janvier 2026, avec effet de fin de prise en charge fixé au 12 janvier 2026 et la présente requête n’a été enregistrée que le 31 mars 2026, soit près de 3 mois plus tard, d’autre part, le requérant n’a jamais pris attache avec les services départementaux pour transmettre les documents d’identité qu’il a reçu et supposés justifier de sa minorité, alors qu’il s’est présenté le 28 octobre dernier sans document d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- les observations de Me Le Targat pour le département de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, l’article 375 du code civil dispose : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ».
4. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité guinéenne, s’est présenté le 28 octobre 2025 au service des mineurs non accompagnés du conseil départemental de l’Hérault en se déclarant mineur et primo-arrivant sur le territoire français. Un accueil provisoire d’urgence a été mis en place le même jour au foyer « L’Estanc » à B…. M. A… a ensuite été orienté vers la préfecture de l’Hérault pour la procédure d’aide à l’évaluation de la minorité. L’évaluation de la minorité et de l’isolement a été conduite du 8 décembre 2025 par une équipe pluridisciplinaire constituée de trois travailleurs sociaux. Le rapport d’évaluation du 12 décembre 2025 a conclu que « M. A… ne nous apparaît pas comme étant mineur et isolé sur le territoire ». Sur la base de cette évaluation, le président du conseil départemental de l’Hérault a pris, le 8 janvier 2026, une décision de refus de prise en charge en qualité de mineur isolé, fixant la fin de prise en charge au 12 janvier 2026. M. A…, qui indique être né mineur, le 17 juin 2010, soutient, en l’état, ne bénéficier d’aucun hébergement et être dépourvu de toute ressource
10. Si M. A… a produit, le 17 mars 2026, après son arrivée en France le 28 octobre 2025, un acte de naissance et un jugement supplétif respectivement daté des 8 novembre et 31 décembre 2025 qui attesteraient de sa minorité, il lui incombait, en temps utiles dès leur réception, de les présenter, en application de l’article 375 du code civil précité, devant le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité dont il se prévaut.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête de M. A…
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au département de l’Hérault.
Fait à B…, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
B…, le 3 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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