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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2603118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige dès lors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une française, valide du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025, et, qu’en l’état, ce refus, opposé à sa demande de renouvellement en date du 15 septembre 2025, emporte des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus :
. faute pour la préfète de l’Hérault d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour,
. qui est entachée d’une erreur de fait dès lors que la communauté de vie entre époux n’a pas cessé et méconnaît, en conséquence, l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
. qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Haddag, pour le requérant, présent avec son épouse.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’état, il ressort des pièces produites au dossier, et qui n’ont pas pu être prises en compte pour l’édiction de la décision en litige par la préfète de l’Hérault, laquelle n’a, du reste, pas produit de mémoire en défense, que, contrairement aux constats du rapport de gendarmerie en date du 3 décembre 2025, l’inexistence de la vie maritale de M. A… avec une ressortissante française est utilement contestée par ce dernier auquel la décision en litige est de nature à le priver de l’emploi qu’il occupe régulièrement. Dans ces circonstances, M. A… justifie de l’urgence à prononcer la suspension sollicitée de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention conjoint de français.
4. Le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision en litige par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… portant la mention « conjoint de français » et, par voie de conséquence la décision l’obligeant à quitter le territoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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