Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2302490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2021, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la possibilité de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de refus de la proposition d’hébergement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa particulière vulnérabilité ;
— elle a été prise en violation de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer, comme base légale de la décision contestée, les dispositions de l’article L. 551-15 à celles de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane née en 1995, s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le 30 septembre 2022 par le guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Strasbourg lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle et sa fille mineure née en 2020. Par une lettre du 6 février 2023, l’OFII a proposé un hébergement à Mme C, pour elle et son enfant. Mme C a refusé cette proposition. Par lettre du 14 février 2023, l’OFII l’a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement. Par une décision du 10 mars 2023, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a effectivement mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur le droit applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
3. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de Mme C, qui a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’OFII et de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision du 10 mars 2023, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
4.
5.
6.
7.
8.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien,
le 30 septembre 2022, durant lequel sa situation a été évaluée, et notamment sa vulnérabilité en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l’OFII a informé Mme C de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par un courrier du 14 février 2023 notifié le 2 mars 2023. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
13. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que l’hébergement qui lui a été proposé n’était pas adapté à la composition de sa famille dès lors qu’elle ne pouvait pas accueillir son époux, présent sur le territoire français, Mme C n’établit pas qu’elle présenterait un motif légitime de refus et que l’OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Alors qu’il est constant que son époux dispose d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et d’y travailler, Mme C n’apporte aucun élément permettant d’établir une particulière vulnérabilité la concernant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2023 de la directrice territoriale de l’OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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