Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2202152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 21 avril 2023, 15 février, 26 février, 20 mai, 28 juin et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bounnong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire d’Orange ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune d’Orange tendant à la création d’un parking de 47 places, d’une voie drainante et d’un accès par la rue du Roussillon sur la parcelle cadastrée section BK n° 462 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire d’Orange a délivré un permis d’aménager à la commune d’Orange tendant à la création d’un parking de 76 places et d’une dalle de béton de 20 m² pour la pose de toilettes sèches sur la parcelle cadastrée section BK n° 462 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2022 portant décision de non opposition à la déclaration préalable :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— le projet ne relevait pas de la déclaration préalable mais de la procédure de permis d’aménager ;
— la démolition de la bergerie devait être précédée d’un permis de démolir qui n’a pas été sollicité par la commune ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le projet d’une surface supérieure à 2 hectares n’a pas fait l’objet d’une demande au titre de la loi sur l’eau ;
— le gestionnaire des fossés devant recueillir les eaux pluviales du parking n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas été mis à même de se prononcer en connaissance de cause ;
— le dossier de déclaration préalable présente des omissions et des insuffisances ;
— le projet méconnaît l’article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRi) du bassin versant l’Aygues, de la Meynes et du Rieu en Vaucluse qui fait obstacle aux travaux de terrassement et de dessouchage ;
— il méconnait les dispositions de l’article DP-U et AU 9 du même règlement ;
— il contrevient à l’article DP-U et AU 6 de ce règlement ;
— l’arrêté est entaché de fraude et d’un détournement de procédure ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 Le Grenouillet.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2022 portant permis d’aménager :
— en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il est recevable à demander l’annulation de l’arrêté de permis d’aménager ;
— en l’absence d’affichage du permis d’aménager les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables, sa requête n’est pas tardive ;
— le gestionnaire des fossés devant recueillir les eaux pluviales du parking n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-52 du code de l’urbanisme ;
— la démolition de la bergerie devait être précédée d’un permis de démolir qui n’a pas été sollicité par la commune et que le permis d’aménager n’a pas régularisée ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le projet d’une surface supérieure à 2 hectares n’a pas fait l’objet d’une demande au titre de la loi sur l’eau ;
— le dossier de demande de permis d’aménager présente des omissions et des insuffisances ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en aggravant le risque d’inondation dès lors que les mesures compensatoires des surfaces imperméabilisées sont insuffisantes, que la notice hydraulique diverge avec les emprises déclarées et que les eaux pluviales seront rejetées sans autorisation dans un fossé et que le bassin de rétention n’est à ce jour pas créé ;
— le règlement du plan de prévention des risques d’inondation fait également obstacle aux travaux de terrassement et de dessouchage ;
— le projet méconnaît l’article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article DP-U et AU 9 du même règlement ;
— il contrevient à l’article DP-U et AU 6 de ce règlement ;
— l’arrêté est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 11 juin et 18 juillet 2024, la commune d’Orange, représentée par la SELARL Sindres conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2022, au rejet de la requête du surplus des conclusions de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis d’aménager a été déposé et accordé à la commune portant sur le même projet de sorte que le litige a perdu son objet ;
— les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés.
Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune d’Orange était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de la commune d’Orange dès lors que les travaux litigieux étaient soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bounnong, représentant M. B, et de Me Chavalarias, représentant la commune d’Orange.
Deux notes en délibéré, respectivement présentées pour M. B et pour la commune d’Orange ont été enregistrées le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orange a déposé, le 31 mars 2022, une déclaration préalable en vue de la création d’une zone de stationnement ainsi que de la voierie sur la parcelle cadastrée section BK n° 462, située allée d’Auvergne sur le territoire de la commune d’Orange. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire d’Orange ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 29 juillet 2022, la commune d’Orange a déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 1er août 2022, en vue de la création d’un parking de 76 places ainsi que d’une dalle de 20 m² destinée à accueillir des toilettes sèches sur la même parcelle. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le maire d’Orange a accordé le permis d’aménager sollicité. Par sa requête M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Si la commune soutient que l’arrêté du 6 novembre 2022 accordant le permis d’aménager doit être regardé comme retirant l’arrêté du 12 mai 2022 ne s’opposant pas à la déclaration préalable, il s’agit de deux autorisations d’urbanisme distinctes portant sur des projets différents. L’arrêté de non opposition contesté du 12 mai 2022 n’a pas fait l’objet d’un retrait dans les trois mois prévus à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Le permis d’aménager sur le terrain en cause n’a pu avoir pour effet de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable, de nature différente, ni s’y substituer. En outre, il est tout à fait possible d’être bénéficiaire de plusieurs autorisations sur le même terrain d’assiette conformément aux dispositions citées au point. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2022 portant décision de non opposition à la déclaration préalable
5. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ () e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-19 de ce même code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / () j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; / () « . L’article R. 421-10 de ce même code prévoit : » Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / – les aménagements mentionnés aux h, i et j de l’article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; () ".
6. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d’aménager.
7. En l’espèce, le projet litigieux consiste à créer 47 places de stationnement au sein du parc du Grenouillet. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable que la parcelle se trouve pour partie dans le périmètre de protection de monuments historiques. La partie de la parcelle du projet se trouvant dans ce périmètre est celle qui doit accueillir le projet en litige. Ainsi, le projet situé aux abords d’un monument historique ne pouvait relever du régime de la déclaration préalable. La commune a d’ailleurs précisé dans le dossier de déclaration préalable que le projet se situe aux abords d’un monument historique et a consulté l’architecte des bâtiments de France qui a rendu un avis favorable le 4 mai 2022. Il suit de là que le maire de la commune d’Orange, qui était tenu de rejeter la demande et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d’aménager, a méconnu le champ d’application des dispositions cités au point 5 en statuant, comme il l’a fait, sur la déclaration préalable déposée par la commune d’Orange. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l’objet d’un permis d’aménager.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
8. Aux termes de l’article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme d’Orange définit, à son 8.1, la desserte comme l'« infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains ». Le 8.1.1, intitulé « Conditions de desserte », dispose que : « L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance ou la destination de(s) la construction envisagée ». Il prévoit en outre, s’agissant des « voies existantes », que « les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet » et, s’agissant des « voies en impasse existantes », qu’elles « doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour ». Ce même 8.1.1 dispose également, à ses deux derniers paragraphes, que : « Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. / Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés et de clôtures à claire-voie ». Les dispositions de ces deux derniers paragraphes sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans le secteur concerné.
9. La conformité d’un immeuble à de telles prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
10. En outre, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet doit être desservi par une voie en impasse ouverte à la circulation publique, dénommée impasse du Roussillon, qui débouche, à plusieurs dizaines de mètres à l’Est, sur l’avenue Antoine Piney. Cette impasse est un chemin en terre qui dessert déjà plusieurs constructions dont l’habitation du requérant, sa partie carrossable présente une largeur de moins de quatre mètres, ce qui n’est pas contestée par la commune d’Orange. Par ailleurs, si l’impasse comporte aussi le long de la bande de roulement un bas-côté enherbé du côté du terrain d’assiette, la circulation sur ce bas-côté s’avère particulièrement dangereuse au regard de la présence d’un fossé d’une profondeur 1,50 mètre en eau. De l’autre côté de cette voie, il n’existe pas de bas-côté carrossable, des constructions étant implantées en limite de la voie. Enfin, cette voie ne comporte pas de trottoir et encore moins de piste cyclable. Or les parkings en cause sont destinés aux usagers du parc public arboré comportant notamment une aire de jeu pour enfant et un parcours de santé situé sur le terrain d’assiette du projet, lequel est fréquenté, notamment par des enfants et des sportifs. La largeur de la chaussée de cette voie présente une largeur inférieure à 4 mètres. Si cette largeur ne tient pas compte des bas-côtés en terre battue ou enherbés carrossables, il ressort des pièces du dossier que la voie présente par endroit une impossibilité de se déporter sur le bas-côté compte-tenu de la présence de chaque côté de la voie d’un fossé et de maisons d’habitation. En outre, la desserte apparait également dangereuse, au regard du nombre supplémentaire de véhicules appelés à emprunter l’impasse pour les piétons, les joggers ou les cyclistes en l’absence d’aménagement particulier de cheminement doux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, un projet suffisamment précis et certain de réalisation de travaux d’aménagement et d’élargissement de la voie par la commune afin de répondre à l’importance et à la destination du projet en litige. Ainsi la voie de desserte ne présente pas une largeur suffisante permettant le croisement de deux véhicules légers et la circulation des piétons en toute sécurité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article DP-U et AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme d’Orange.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation des deux décisions attaquées.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire d’Orange ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la commune d’Orange et l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire d’Orange a accordé un permis d’aménager à la commune d’Orange.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
15. Le vice retenu par le présent jugement, exposé au point 11, concerne le projet dans sa globalité. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Orange au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune d’Orange du 12 mai 2022 et du 8 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune d’Orange versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Orange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Orange.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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