Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du lieu d’hébergement d’urgence qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association « La Croix Rouge Française » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de M. A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, M. A… se maintient irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association La Croix-Rouge Française à Nîmes depuis le 30 juin 2023 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 8 octobre 2025 fait état d’une file active de 132 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 43 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 20 mars 2024 lui a été notifiée le 22 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Longeron demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai de quatre mois pour quitter l’hébergement occupé et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
- la compétence du signataire de la requête n’est pas établie ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet du Gard a mis un an avant de délivrer la mise en demeure de quitter les lieux des suites de la décision définitive de rejet de la cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2023 et près de 17 mois avant de saisir le juge des référés du tribunal ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles en ce qu’il est dans une situation de grande vulnérabilité, il lui a été délivré à cet égard une carte de mobilité inclusion mention priorité à compter du 2 mai 2023 en raison de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; il est atteint d’une ostéite à staphylocoque et a subi de nombreuses opérations chirurgicales nécessitant un suivi médical ne pouvant être poursuivi dans son pays d’origine ;
- subsidiairement il sollicite un délai suffisant afin de trouver un logement compatible avec son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Longeron, représentant M. A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Gard, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation afin de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département du Gard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. A…, de nationalité géorgienne a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement au sein du CADA géré par l’association « La Croix-Rouge Française » situé au 13 rue Maurice Monti à Nîmes, à compter du 19 janvier 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022, notifiée le 20 décembre 2022. Par une décision du 17 mai 2023 notifiée le 25 mai 2023, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté son recours contre ce refus. M. A… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 20 mars 2024, dont la notification effectuée le 22 mai 2024 comporte sa signature, l’informant de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, M. A… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment, par la production d’une liste établie le 8 octobre 2025 par l’OFII, que 43 demandeurs d’asile, dont 5 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par M. A… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, compte tenu de l’état de santé du requérant et de l’absence de solution immédiate de relogement adapté à son handicap des membres inférieurs, il y a lieu d’accorder à M. A… un délai de trois mois pour quitter le logement qu’il occupe au sein du CADA géré par l’association « La Croix-Rouge Française » à Nîmes.
9. En l’absence de départ volontaire à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association « La Croix-Rouge Française » à Nîmes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire à l’expiration du délai fixé à l’article 2, le préfet du Gard pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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