Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 20 février 2025, n° 2100929
TA La Réunion
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la société a été informée de la vérification et a eu la possibilité de se faire assister, ce qui ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Erreur dans la comptabilisation des travaux

    La cour a jugé que la société n'a pas établi que l'erreur de comptabilisation était involontaire et que la décision de gestion était régulière.

  • Rejeté
    Justification des frais de voyage en Chine

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé que ces frais étaient engagés dans l'intérêt de l'activité de l'entreprise.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à une telle mise à charge.

Résumé par Doctrine IA

La SARL SE2M a demandé au tribunal d'annuler des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe sur les véhicules pour les années 2016 à 2018, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure de vérification fiscale, la déductibilité de certaines charges, et la prescription de dettes. Le tribunal a jugé que la vérification avait été régulière, que les charges contestées n'étaient pas déductibles et que les dettes étaient prescrites. En conséquence, la requête de la SARL SE2M a été rejetée, et aucune somme n'a été mise à la charge de l'État pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2100929
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100929
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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