Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Méhauté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation au vu de sa situation personnelle et professionnelle et des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne que les rémunérations qu’il perçoit sont inférieures au SMIC ;
— le métier de cuisinier est un métier en tension, de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur en ce qui concerne la qualification des métiers en tension ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, au regard notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », à un ressortissant tunisien, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Par un courrier du 10 septembre 2025, M. B a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2021. Le 15 novembre 2025, il a sollicité sa régularisation au titre des métiers en tension. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». L’article 11 de cet article stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » du requérant en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération mensuelle de M. B depuis le 1er janvier 2023 représente un montant supérieur au SMIC à temps plein. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle son salaire mensuel était inférieur à ce montant à la date de cet arrêté est entachée d’inexactitude. Toutefois, M. B, n’est arrivé en France qu’en mai 2021 et justifie seulement de 28 mois de travail en qualité d’employé dans un établissement de restauration, dont 8 mois à temps partiel. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le régulariser au titre du travail. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision même en l’absence d’erreur relative au montant de la rémunération de M. B, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il exerce le métier de cuisinier, qui est qualifié en région Bretagne de « métier en tension » par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut toutefois pas utilement invoquer les dispositions de cet arrêté, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, dès lors que l’article L. 435-4 n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France en mai 2021. Si son frère, l’épouse de ce dernier et leurs enfants, vivent en France, les parents de M. B demeurent en Tunisie, où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code en ce qui concerne la régularisation au titre de la vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504036
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