Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. G…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces deux articles ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 27 août 2025 par laquelle M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
l’ordonnance du 28 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 29 décembre 2025 à 12h00 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 23 décembre 2025 pour M. F….
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant togolais, né le 6 mars 1993, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2016. Il a sollicité, en novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423- 23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 29 avril 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F… justifie, par les pièces qu’il produit, notamment plusieurs photographies et factures, les attestations rédigées par le Dr B… attestant de la présence du requérant aux rendez-vous médicaux de son fils et les attestations rédigées par les mères de ses enfants, être présent dans la vie de sa fille C…, née le 1er mai 2018, et de son fils E…, né le 25 octobre 2023. Par un jugement du 9 avril 2025, M. F… et Mme D… A… ont d’ailleurs fait homologuer une convention parentale conférant au requérant un droit de visite hebdomadaire du jeune E…. Ainsi, l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de l’Eure portant refus de séjour aurait en l’espèce pour effet, soit de priver les jeunes enfants de la présence de leur père dans le cas où ils resteraient en France aux côtés de leur mère, dont l’une est titulaire d’une carte de résident, et dont l’autre est de nationalité française, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient le requérant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. F…, dont la présence auprès de ses enfants est indispensable, le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
5. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société d’avocats.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer une carte de séjour à M. F…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à M. F… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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