Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, la SAS Lorin, représentée par
Me Tahinti, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2025-458, en date du 15 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture, pour une durée de 7 jours de son établissement exploité sous l’enseigne « MG Istanbul » situé 8, avenue Louis Lecoin à Vauréal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Lorin soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de fermeture préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle est privée pendant une durée de 7 jours de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit supporter des charges fixes correspondant à la rémunération de quatre salariés et au paiement du loyer du local ; elle a déposé une requête moins de 48 heures après la notification de la décision contestée ;
— la décision de fermeture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par l’arrêté n° 2025-458 en date du
15 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture administrative de l’établissement de la SAS Lorin situé 8, avenue Louis Lecoin à Vauréal et exploité sous l’enseigne « MG Istanbul », pour « deux infractions constitutives de travail illégal par dissimulation de salarié et emploi non autorisé d’un étranger sans titre », à la suite d’un contrôle effectué le 3 mars 2025. La SAS Lorin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. La société requérante soutient que la décision de fermeture préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle est privée pendant une durée de 7 jours de tout chiffre d’affaires, alors qu’elle doit supporter des charges fixes correspondant à la rémunération de quatre salariés et au paiement du loyer du local. Toutefois, la SAS Lorin ne produit aucun document qui serait de nature à établir, eu égard à la durée limitée de la fermeture administrative prononcée par le préfet du Val-d’Oise et alors même que le maintien de ses charges fixes l’exposerait à une situation déficitaire durant la période de fermeture, l’existence d’un risque pour la pérennité de son activité. La requérante n’établit pas davantage l’urgence de sa demande en précisant qu’elle a saisi le juge des référés moins de quarante-huit heures après la notification de l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, la SAS Lorin ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 15 mai 2025 la place dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de la SAS Lorin ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées
ci-dessus au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lorin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lorin.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508440No 2508440
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Fondation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Suspension ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Cahier des charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Famille ·
- Département ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Charge des frais
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Blé ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Délais ·
- Infraction ·
- Défense ·
- Notification
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Financement ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Refus ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Notification ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.