Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 mai 2026, n° 2603866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… F…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le préfet de l’Aude n’étant pas présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
- les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est marié et père de quatre enfants, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- et celles de M. F…, assisté de M. G…, interprète en langue arabe.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1980, entré en France en 2026, selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. M. F…, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… A…, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2026-006 du 24 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial dans le département de l’Aude n° 37 du 24 février 2026 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… C…, adjointe au directeur de la légalité et de la citoyenneté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. F…, à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. F… allègue, sans l’établir, être entré sur le territoire français en 2026 et y résider habituellement depuis. Lors de l’audience M. F… a fait valoir qu’il était marié avec l’une de ses compatriotes et père de quatre enfants. Cependant, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, la présence en France de membres de sa famille nucléaire n’est pas par elle-même de nature à établir que M. F… y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. F… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie pays dont lui et sa famille sont ressortissants et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit, M. F… ne justifie pas être père de quatre enfants présents sur le territoire français. En tout état de cause, la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. F… de ses enfants qui ont la même nationalité et n’a fait état lors de l’audience d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Ainsi qu’il a été dit, M. F… ne justifie pas être marié et père de quatre enfants. En l’état des pièces du dossier, il ne contredit pas utilement les mentions da décision contestée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. M. F…, qui déclare être entré très récemment sur le territoire, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il y aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. F… soutient lors de l’audience, que sa mère est décédée et qu’il ne dispose plus d’attaches en Algérie. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations tandis qu’il a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. D’une part, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. F… qui ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Aude a pu légalement prononcer à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français.
13. D’autre part, l’existence d’une menace pour l’ordre public ne figure pas au nombre des motifs qui justifient la décision contestée. Ainsi que le relève le préfet, M. F… est entré irrégulièrement en France, en 2026, ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle et familiale ancienne et durable tandis qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et alors même qu’il aurait exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
er : La requête de M. F… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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