Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Galy, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier à lui verser la somme de 61 625 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle reconnue en tant que préjudice extra-patrimonial faisant suite à son accident de service ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 21 mars 2022, d’un accident de service, son taux d’invalidité restante est de 25% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut à ce que le montant de la prévision n’excède pas la somme de 39 279 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. M. B…, professeur certifié, a été victime, le 21 mars 2022, d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Il résulte du procès-verbal de la commission médicale du département de l’Hérault du 30 septembre 2025, que son état est consolidé au 17 décembre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Ces éléments ne sont pas contestés par le rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier. Ainsi, eu égard à l’âge non contesté de 48 ans de M. B… à la date de la consolidation, au caractère indicatif du barème Mornet, à l’existence d’une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 40 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier à verser une provision d’un montant de 40 000 euros à M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B….
O R D O N N E
Article 1er : Le rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier versera une provision d’un montant de 40 000 euros à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au rectorat de la région Occitanie, rectorat de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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