Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2603483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026 à 8 h 00, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, dans un délai de quarante-huit heures, à titre principal, de lui remettre une carte de séjour, à titre subsidiaire, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour permettant l’accès immédiat aux droits sociaux ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie par le départ, le 3 mai 2026, de son seul soutien familial ;
- en laissant une femme étrangère, âgée, veuve d’un travailleur ayant cotisé en France, analphabète et vulnérable, sans aucune solution de régularisation ni accès aux droits sociaux de base, l’administration fait preuve d’une indifférence qui s’apparente à un traitement discriminatoire fondé sur l’origine et la condition sociale ;
- le fait de condamner une personne de 69 ans à vivre avec moins de 300 euros par mois, sans identité légale, constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, est subordonné à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait une urgence telle que la mesure pour sauvegarder cette liberté soit prise dans un délai particulier de quarante-huit heures.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administratif qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer des mesures définitives. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant, à titre principal, à ce que la préfète de l’Hérault lui remette une carte de séjour, doivent être rejetées.
4. En second lieu, Mme B… ne produit aucune pièce qui établirait la situation de précarité qu’elle invoque, ni, en tout état de cause, que cette situation contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui justifierait que le juge des référés, saisi selon les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, intervienne pour la faire cesser dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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