Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2405986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 16 juillet 2024 de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur de droit ;
méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant arménien né le 4 octobre 1960, déclare être entré en France le 19 juin 2019, accompagné de sa femme atteinte d’insuffisance rénale. Le 11 février 2021, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’une personne étrangère malade. Le 8 juillet 2024, M. A… a déposé auprès des services préfectoraux une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 16 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et lui accordé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en qualité d’accompagnant d’une personne étrangère malade. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 et l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, si la décision en litige mentionne les considérations de fait qui sous-tendent la décision de rejet, et notamment la situation familiale de l’intéressé, ainsi que l’état de santé de sa femme, il est constant qu’elle ne vise aucun texte, ni aucune disposition légale ou réglementaire, de sorte que le requérant n’a pas été mis en mesure d’appréhender les fondements légaux de cette décision de rejet. A cet égard, si le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, il est néanmoins tenu de présenter les considérations en droit qui fondent sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Aussi, la décision en litige est-elle entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision explicite de rejet du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais implique seulement, à moins qu’il n’y ait déjà été procédé entre temps, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de rejet du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, a dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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