Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2401091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 16 octobre 2025, Mme C… A… puis M. B… A… qui a déclaré reprendre l’instance, représenté par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 15 800 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision portant licenciement de son épouse est entachée d’une illégalité fautive dès lors que le centre communal d’action sociale, qui n’a pas motivé l’impossibilité de la reclasser, en avait la possibilité ;
- le licenciement lui a causé un préjudice financier à hauteur de 5 800 euros, un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 5 500 euros ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 4 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de preuve de la liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galy, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, auxiliaire de soin au centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier depuis le 1er juin 1990, a formé une demande de réintégration le 22 mars 2019 suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Ayant fait valoir son état de santé pour refuser le poste d’aide-soignant qui lui avait été proposé, le CCAS a saisi le comité médical qui a estimé le 7 octobre 2019 que Mme A… était inapte à toutes les fonctions de son grade de manière définitive et devait être reclassée. En l’absence de reclassement de l’intéressée, par arrêté du 15 décembre 2022, le président du CCAS de Montpellier a décidé de licencier Mme A…. Le 18 octobre 2023, Mme A… a formé une réclamation préalable indemnitaire qui, en l’absence de réponse du CCAS, a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A…, en sa qualité d’ayant droit de Mme A…, demande au tribunal de condamner le CCAS de Montpellier à réparer ses préjudices à hauteur de 15 800 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée ».
Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre des modalités pratiques tendant à faire droit à la demande de reclassement formulée par Mme A… le 10 décembre 2019, l’intéressée ayant préalablement refusé la période de préparation au reclassement, le CCAS de Montpellier a reçu l’intéressée en entretien, lui a proposé un poste et a transmis son dossier au centre départemental de gestion qui a également reçu Mme A… et lui a proposé un poste à Béziers. Dans ces conditions, en se bornant uniquement à se prévaloir d’offres d’emploi émises par le CCAS qui concernent des emplois à temps plein alors que l’intéressée avait manifesté le souhait de reprendre à temps partiel à hauteur de 50 %, et alors que Mme A… n’a pas donné suite aux propositions de postes qui lui ont été adressées sans fournir de précisions sur les motifs de ses refus, le CCAS a pu à bon droit estimer que le reclassement n’était pas possible sans motiver sa décision, seule l’impossibilité de proposer des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement devant être motivée en application des dispositions de l’article 3 du décret précité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CCAS aurait commis une faute résultant de l’illégalité de la décision de licenciement tenant l’absence de reclassement au vu des postes existants et de l’absence de motivation de la décision de non-reclassement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du CCAS à l’indemniser des préjudices en lien avec son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le CCAS de Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. D…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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