Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2208082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 21 décembre 2023 et le 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi Pays de la Loire, devenue l’opérateur France Travail, a rejeté le recours préalable qu’il a formé contre la décision du 12 avril 2022 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, ainsi que cette décision du 12 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du revenu de remplacement depuis sa radiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par France Travail Pays de la Loire a été enregistré le 23 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2022, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a radié M. A C de la liste des demandeurs d’emploi, sur laquelle il avait renouvelé son inscription le 12 février 2021, pour une durée de douze mois et a supprimé de façon définitive le versement des allocations dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par l’effet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail alors en vigueur, la décision de Pôle emploi du 21 juin 2022 s’est substituée à celle du 12 avril 2022 qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de Pôle Emploi du 21 juin 2022.
3. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article R. 5412-5 de ce code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 ». L’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Le second alinéa de son article L. 5411-2 fait obligation aux demandeurs d’emploi de porter à la connaissance de l’opérateur « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Enfin, selon son article R. 5426-3 : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’organisme chargé de l’indemnisation des demandeurs d’emploi ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie un demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
4. Aux termes de l’article R. 5411-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 du code du travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi : () 5° Est incarcérée pour une durée n’excédant pas quinze jours ; () « . L’article R. 5411-6 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi () sont les suivants : / () 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ".
5. Pour radier M. C de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 12 avril 2022 pour une période de douze mois, Pôle emploi a considéré qu’il avait effectué une fausse déclaration, dès lors que, contrairement à ce qu’il avait indiqué chaque mois, il n’était pas disponible et sans emploi du 12 février au 31 décembre 2021, faisant, durant cette période, l’objet d’une mesure d’incarcération. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du certificat de présence établi par le greffe de la maison d’arrêt d’Angers établi le 15 février 2024, que M. C, présent dans cet établissement du 18 janvier au 15 décembre 2021, a été placé sous le régime de la détention sous surveillance électronique du 18 janvier au 8 mars 2021, puis du 13 mars au 2 avril 2021, qu’entre les 8 et 13 mars 2021, sa peine a été suspendue, que du 27 septembre au 15 décembre 2021, il était en régime de semi-liberté et qu’il a été incarcéré pour le reste de la période, soit 3 avril au 26 septembre 2021. Ainsi, au regard des dispositions de l’article R. 5411-6 citées au point précédent, M. C était disponible pour occuper un emploi durant les périodes d’aménagements de sa peine mais ne l’était pas pendant son incarcération et aurait dû, ainsi qu’il était tenu de le faire, informer Pôle emploi de ce changement de situation. Par suite, Pôle emploi était fondé à prendre à son encontre une décision de radiation sur le fondement de l’article L. 5412-2 du code du travail cité au point 3.
6. Toutefois, il est constant que Pôle emploi n’a pas tenu compte de la période durant laquelle l’aménagement de peine dont a bénéficié M. C le rendait disponible pour occuper un emploi pour modérer la durée de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, laquelle, a été fixée à la durée maximum prévue par l’article R. 5412-5 du code du travail, et ne pouvait excéder huit mois. Elle est, par suite, disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la sanction de radiation pour une durée de douze mois prise à l’encontre de M. C doit être annulée en tant qu’elle excède huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant radiation de M. C de la liste des demandeurs d’emploi en tant qu’elle excède huit mois, implique seulement qu’il soit enjoint à France Travail de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et de procéder au versement des allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été indument radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Deniau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 de Pôle Emploi Pays de la Loire portant radiation de M. C de la liste des demandeurs d’emploi est annulée en tant qu’elle fixe la durée de cette radiation à plus de huit mois.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : France Travail versera de manière rétroactive à M. C les allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été indument radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Article 4 : L’Etat versera à Me Deniau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur de France Travail Pays de la Loire et à Me Deniau.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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