Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2315654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2023 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gerbet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne lui a pas notifié la proposition de rectification du 17 juillet 2020 à la dernière adresse qu’elle lui avait communiquée ;
- elle a déclaré spontanément la totalité de ses revenus imposables en France ;
- l’application des intérêts de retard est infondée, dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Kodemade, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de Mme B…, associée à hauteur de 35% du capital social au titre de la période vérifiée de cette société, et lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 juillet 2020, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 à 2018. À la suite du rejet par l’administration fiscale de sa réclamation préalable du 20 mars 2023, Mme B… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
D’une part, si Mme B… soutient que l’administration ne pouvait pas lui notifier la proposition de rectification du 17 juillet 2020 au 8 avenue de la République à Niort, correspondant à l’adresse de son fils, dès lors qu’elle résidait à cette date en Algérie, il résulte de l’instruction que la requérante a indiqué dans sa déclaration de revenus de l’année 2019, déposée le 4 juin 2020, résider à cette adresse. Par suite, l’administration fiscale a pu régulièrement notifier, à la date d’envoi du pli, la proposition de rectification litigieuse à la dernière adresse communiquée par la requérante au service, sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances qu’elle soit non-résidente fiscale française, que la déclaration mentionnée ci-dessus ait été préremplie par l’administration, que l’administration avait conscience que cette adresse n’était plus, à la date de l’envoi du pli, celle de son fils et que la capture d’écran du site de l’administration fiscale qu’elle produit à l’instance mentionne comme précédente adresse « ALGERIE
».
D’autre part, si Mme B… soutient que l’administration fiscale ne pouvait pas lui renvoyer le 26 août 2020 la copie de la proposition de rectification du 17 juillet 2020, dès lors qu’elle a averti l’administration fiscale qu’elle avait changé d’adresse le 13 août 2020, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dans la mesure où le premier pli a été, ainsi qu’il a été dit au point 3, régulièrement notifié.
En se bornant à indiquer qu’elle a « spontanément déclaré en France la totalité des revenus taxables en France qu’elle a perçu en 2017 et 2018 », la requérante n’assortit pas de précisions suffisantes son moyen. Par suite, il doit être écarté.
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 3, 4 et 5, la procédure d’imposition n’est pas irrégulière et les impositions sont bien fondées. Par suite, l’administration a, à bon droit, appliqué les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts.
Mme B… ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des documentations administratives publiées le 27 février 2024 au bulletin officiel des finances publiques référencées BOI-CF-IOR-10-30 n°164 et n° 590, qui sont relatives à la procédure d’imposition.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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