Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune d’Albi l’a informé que son état de santé était regardé comme consolidé au 17 octobre 2023 avec un taux d’IPP nul et que les arrêts de travail ainsi que les soins postérieurs à cette date étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision implicite du 23 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albi la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision l’oblige à rembourser un trop-perçu concernant la période du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024 ; il se trouve ainsi dans une situation financière précaire, son état de santé ne lui permettant toujours pas de reprendre le travail tandis qu’il ne perçoit désormais qu’un demi traitement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge illégalement les arrêtés de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405777 enregistrée le 19 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret 2019-301 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre des décisions contestées tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bk A.
Une copie en sera adressée à la commune d’Albi.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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