Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI enregistrée le 14 août 2025 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire dès notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions de conducteur routier qu’il exerce dans le cadre de missions d’intérim et il se retrouve ainsi sans activité, le privant de toute ressource ; la non-détention de son permis limite ses recherches d’emploi ; la suspension demandée n’est pas inconciliables avec les exigences de la sécurité routière au regard notamment de l’ancienneté de sa détention du permis de conduire, de ses fonctions, l’exposant davantage à des pertes de points et alors qu’il a bénéficié à trois reprises d’une reconstitution totale de son solde de point et qu’il n’a commis aucune infraction pendant une durée cumulée de neuf années.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision 48 SI enregistrée le 14 août 2025, M. A… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions de conducteur routier qu’il exercice dans le cadre de missions d’intérim et que l’invalidation de celui-ci le prive de son activité professionnelle dont il tire l’intégralité de ses ressources et limite au surplus ses recherches d’emploi. Toutefois, le requérant, qui a sa résidence au Mans et est célibataire, ne démontre pas, en se bornant à produire des contrats de mission d’intérim et son avis d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2024, qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle ne requérant pas la détention du permis de conduire ni que l’invalidation de celui-ci lui serait particulièrement préjudiciable sur le plan personnel et familial. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces produites et en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire que la décision litigieuse fait suite au retrait de six points de son permis de conduire, consécutif à la commission, le 22 juillet 2024, de l’infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévue à l’article L. 235-1 du code de la route. Ces faits, récents et non dénués de gravité, ont notamment donné lieu à une condamnation de l’intéressé à une suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois par le tribunal judiciaire de Chartres le 28 janvier 2025. Ce relevé révèle également la commission de huit excès de vitesse entre novembre 2019 et novembre 2021 qui ne saurait être valablement justifiée par la nature et les contraintes des fonctions professionnelles exercées. Dans ces conditions, au regard en particulier de la nature de ces infractions, compte tenu des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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