Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2406379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 2 mai 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les observations de Me France représentant M. B… présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien, a sollicité le 30 mai 2022, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et de ses deux enfants nés les 24 juin 2004 et 10 novembre 2007. Par une décision du 27 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…) ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne rempli[ssait] pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (réseaux et branchements d’électricité et de gaz non conformes aux normes de sécurité) ». Toutefois, le requérant verse au débat un dossier de diagnostics techniques en date du 17 juillet 2023 qui conclut à l’absence d’anomalie sur l’installation électrique. En outre, il soutient, sans être contredit, que ce dossier technique a été transmis à l’agent enquêteur de l’OFII, le 20 juillet 2023, et produit deux attestations de son bailleur des 20 juillet 2023 et 18 mars 2024 indiquant que son logement ne comporte aucune installation de gaz. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande du requérant, sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige qui doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial de M. B… sollicité au profit de son épouse et de ses deux enfants. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de l’épouse et des deux enfants de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme LamlihLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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