Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2506985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2025, le 18 décembre 2025, le 13 février 2026 et le 1er mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit puisque le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande à l’aune de son pouvoir discrétionnaire ; le préfet s’est borné à examiner sa demande de titre de séjour au regard des seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-marocain ;
- il est entré sur le territoire français depuis quatre ans ; la nature et l’intensité de ses liens avec la France n’ont pas été examinées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré sur le territoire français depuis quatre ans ; la nature et l’intensité de ses liens avec la France n’ont pas été examinées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il bénéficie d’un délai de départ volontaire de sorte que le préfet n’est pas tenu de prononcer à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… C…, dont il a été pris connaissance, a été enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa D à entrées multiples portant la mention « travailleur saisonnier » et valable du 17 août 2021 au 15 novembre 2021. M. A… a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « travailleur saisonnier » valable du 17 août 2021 au 28 décembre 2024. Le 21 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée énonce, outre les considérations de droit, les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. En particulier, elle mentionne que M. A… est entré sur le territoire français le 18 septembre 2021 muni d’un visa D à entrées multiples portant la mention « travailleur saisonnier », que l’intéressé a sollicité le 24 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail validée par la plateforme « main d’œuvre étrangère » pour un poste d’ouvrier viticole sans justifier être en possession d’un visa de long séjour et ajoute qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son épouse. Cette motivation, dénuée de tout caractère stéréotypé, a permis à M. A… de comprendre les raisons du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1… ».
4. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
5. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Dès lors, si les stipulations de l’accord franco-marocain précité n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, il ne saurait être reproché au préfet, qui n’y est pas tenu, de ne pas avoir exercé un tel pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2021, de son insertion professionnelle et du suivi de formations linguistique et civique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant est relativement récent et résulte de l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, lui permettant de séjourner en France pour une durée maximale de 6 mois par an. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucun lien particulier sur le territoire français alors que son épouse réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. A… ne suffisent pas, à eux-seuls, à démontrer qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
10. La décision contestée fait état de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A… avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. M. A… n’est dès lors pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le délai de départ volontaire dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. M. A… qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’y a aucune attache familiale ou personnelle et n’a été autorisé à séjourner en France qu’en qualité de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’il lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours pour organiser son départ.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026.
La greffière,
M. B…
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