Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2206236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant yéménite né le 10 février 1996, déclare être entré en France le 10 octobre 2008. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 15 juillet 2011 au 9 février 2015 puis d’un titre de séjour valable du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2016. Le 6 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En l’espèce, pour caractériser la menace pour l’ordre public, le préfet du Nord se fonde sur des condamnations du 1er juillet 2015 à trois mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, du 20 avril 2017 à six mois d’emprisonnement pour la même infraction, et du 27 février 2018 à cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée, ainsi que de « nombreux signalements » pour diverses infractions. Eu égard à la nature répétée des infractions et des faits en cause, non contestés pas le requérant, à la gravité et au caractère récent de certains d’entre eux à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ces faits témoignaient d’un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. C n’a pas sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français et que le préfet du Nord n’a pas davantage examiné de lui-même si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C remplirait les conditions posées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français, de sorte qu’il ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée. M. C doit être regardé comme se prévalant également des dispositions de l’article L. 423-21 de ce code mais ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu’il ne se trouve pas dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet du Nord doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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