Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Eurl FL Café c/ commune de Cerbère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 31 octobre 2025, l’Eurl FL Café, représentée par Me Garcia Ducros, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cerbère à l’indemniser du préjudice d’exploitation en lien avec les travaux publics conduits par la commune à hauteur de 84 000 euros ;
2°) de lui accorder les intérêts au taux légal sur la somme de 84 000 euros à compter du 30 juin 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cerbère une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable à l’égard de la commune car celle-ci a été impliquée dans l’ensemble des travaux conduits sur son territoire, et l’intercommunalité pourra sinon être mise en cause ou sa requête déclarée recevable pour la portion qui ne relève pas des travaux intercommunaux ;
- sa requête n’est pas tardive car elle a agi dans les délais de recours ;
- elle a subi un préjudice spécial et grave car elle est la seule à exploiter un établissement sur la place impactée par les travaux et elle a subi une baisse forte de son chiffre d’affaires et une perte globale de 84 000 euros de bénéfices ;
- alors que la terrasse constitue son moyen d’exploitation principal elle a été privée de celle-ci sur une partie de la saison 2022 et pour la saison 2023 alors même qu’elle ne pouvait exploiter l’intérieur du restaurant du fait de l’entreposage du matériel extérieur ;
- les travaux ont été anormalement longs puisqu’ils ont subi un retard de 5 mois ;
- l’interruption des travaux, à compter du 21 juin 2023 et pour trois mois, n’a pas permis l’exploitation du restaurant eu égard aux difficultés de recrutement de saisonniers et à l’absence de viabilité de l’espace public ;
- elle justifie, pour l’année 2022, d’un résultat diminué de 19 000 euros, résultat qui a pu être maintenu par la seule diminution des charges salariales ;
- pour l’année 2023 elle démontre, par les pièces comptables produites, une perte d’exploitation de 65 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Cerbère, représentée par la SCP HG&C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Eurl FL Café une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable car le préjudice allégué pour l’année 2022 est en lien avec des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes ;
- le lien de causalité entre la diminution du chiffre d’affaires et les travaux n’est pas établi car l’accès à l’établissement n’a pas été empêché, les travaux ont été suspendus pendant la période estivale, la requérante a volontairement décidé de ne pas exploiter son fonds de commerce ;
- la requérante ne peut se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial en lien avec sa qualité d’occupante du domaine public car les travaux ont été effectués dans des conditions normales et dans l’intérêt du domaine ;
- l’anormalité et la spécialité du préjudice ne sont pas établies au regard de la durée limitée des travaux pendant la période estivale, du bénéfice tiré des travaux et de l’absence de fermeture des autres commerces environnants ;
- le préjudice déclaré en 2022 n’est pas lié aux travaux menés par la commune et le calcul du préjudice pour l’année 2023 est contesté car il se fonde sur une reconstitution par rapport à une unique année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Pailles, représentant la commune de Cerbère.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurl FL Café exploite un établissement de restauration sur la place de la République de la commune de Cerbère. Alors que des travaux ont impacté ladite place et des rues qui lui sont adjacentes, avec pour objet la reprise de réseaux souterrains puis une opération de restructuration de la place et du front de mer, la société FL Café demande la condamnation de la commune de Cerbère à lui verser une somme de 84 000 euros au titre du préjudice d’exploitation qu’elle estime avoir subi en lien avec les travaux.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage :
2. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
4. Par ailleurs, sauf si les stipulations du contrat d’occupation domaniale ou les dispositions applicables aux bénéficiaires d’une autorisation d’occupation domaniale accordée unilatéralement prévoient une indemnisation, l’occupant du domaine public ne peut obtenir réparation du dommage subi que lorsque les travaux n’ont pas été conduits dans l’intérêt de la dépendance occupée, qu’ils ont constitué une opération d’aménagement étrangère à la destination de celle-ci ou lorsqu’ils ont été exécutés dans des conditions anormales, alors même qu’ils étaient entrepris dans l’intérêt du domaine.
Sur l’absence d’établissement d’un préjudice en lien avec les travaux :
5. En premier lieu, s’agissant de l’année 2022, il résulte de l’instruction que des travaux ont été menés sur les réseaux souterrains, à compter du 5 septembre 2022 dans plusieurs rues menant à la place de la République, impliquant une modification des conditions de circulation des véhicules et, à compter du 15 octobre 2022, le retrait des terrasses installées sur la voie publique.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accès à la place de la République n’a pas été empêché pour les véhicules et les piétons, et la société requérante produit des photographies permettant de constater que son établissement a pu rester ouvert et exploiter sa terrasse jusqu’au 15 octobre 2022. Si les installations extérieures ont dû être retirées à compter de cette date, la société ne démontre pas que cela a pu avoir un impact grave sur son activité alors, d’une part, qu’elle n’a pas été empêchée d’exploiter ses locaux intérieurs et, d’autre part, qu’elle déclare exploiter habituellement son établissement jusqu’à « la fin du mois d’octobre au début de l’automne de chaque année » et ne justifie pas que la durée d’exploitation de son établissement pour l’année 2022 aurait été effectivement amputée. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la perte d’un bénéfice évalué à 19 000 euros sur l’année 2022, soit une réduction de près de 70% par rapport à l’année 2019, serait liée à la réalisation de travaux publics à compter du 5 septembre 2022.
7. Par ailleurs, et s’agissant plus particulièrement de l’année 2023, il résulte de l’instruction que les travaux, qui ont consisté à reprendre la voirie, leurs revêtements ainsi que celui de la place, l’installation de mobiliers urbains et la reprise d’espaces verts, ont été réalisés dans l’intérêt du domaine public. En outre, alors que les marchés relatifs à ces travaux mentionnaient un commencement au cours du mois de janvier 2023 pour une livraison en décembre de la même année et incluaient une interruption estivale, le fait que le maire ait pu annoncer la livraison de la place de la République pour la fin du mois d’avril sous réserve d’aléas climatiques ne suffit pas à conclure que les travaux, qui se sont poursuivis après cette échéance, auraient été exécutés dans des conditions anormales. De la même manière, à supposer que le commencement des travaux ait initialement été envisagé à la fin de l’année 2022, le report de ces derniers au début de l’année 2023 ne caractérise pas une exécution anormale.
8. Dans ces conditions, eu égard au principe énoncé au point 4 du présent jugement et aux faits ci-dessus rappelés, l’Eurl FL Café, qui bénéficie d’une autorisation d’occuper le domaine public, ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec l’impossibilité d’installer sa terrasse sur le domaine public au cours de l’année 2023.
9. En tout état de cause, il est constant que les travaux ont été suspendus pour une période de trois mois à compter du 21 juin 2023 et la requérante ne justifie pas avoir alors ouvert son établissement. Si elle fait état de difficultés à recruter des salariés saisonniers pour une période si courte elle n’en justifie pas. Par ailleurs, bien que le pavement de la place ne soit alors pas réalisé, il résulte de l’instruction que l’installation de mobiliers extérieurs était alors possible.
10. Enfin, bien que le constat d’huissier produit par la requérante démontre la fermeture de la place au public, il n’est pas contesté que l’accès à l’établissement exploité par la requérante demeurait ouvert et la circulation aux abords était maintenue tant pour les véhicules que les piétons. Si l’Eurl FL Café soutient ne pas avoir pu exploiter l’intérieur de son établissement compte tenu du mobilier extérieur qui y était alors stocké, elle n’établit ni même allègue qu’une alternative à ce lieu de stockage n’était alors pas possible.
11. La société requérante fait état d’une perte d’exploitation à hauteur de 65 000 euros pour l’année 2023 par rapport à l’année 2019. Toutefois, alors que, pour la partie du restaurant en terrasse se trouvant sur le domaine public, la société n’a droit à aucune indemnisation, elle ne précise pas la perte de marge nette afférente à la seule partie intérieure de son établissement, étant en tout état de cause rappelé qu’elle a volontairement cessé l’exploitation à l’intérieur de ses locaux.
12. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’un préjudice grave et spécial en lien avec la réalisation des travaux menés par la commune au cours de l’année 2023.
13. En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’Eurl FL Café tendant à ce que la commune de Cerbère soit condamnée à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en 2022 et 2023 du fait des travaux publics réalisés à proximité de son établissement.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’Eurl FL Café au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cerbère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Cerbère au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’Eurl FL Café est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cerbère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Eurl FL Café ainsi qu’à la commune de Cerbère.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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