Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er décembre 1991, déclare être entré en France en 2018. Le 13 juin 2025, il a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro Gambetta à 17h05 et a été placé en garde à vue après avoir présenté une carte nationale d’identité espagnole contrefaite. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, M. C s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de le Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, durant ses permanences préfectorales, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. C, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, à l’âge de 27 ans. Il n’établit toutefois par, par les pièces produites, y résider depuis lors, sa présence en France n’étant pas attestée, en l’état de l’instruction, avant le début de l’année 2022, soit une durée de séjour irrégulier de 3 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et s’il soutient avoir un enfant de nationalité française avec son épouse Mme A, dont il est séparé de corps et avec laquelle il lui est interdit d’entrer en contact jusqu’en 2027 du fait de violences commises à son encontre, il n’établit ni sa paternité, ni la nationalité revendiquée de son enfant. En tout état de cause, il n’établit pas, alors qu’il lui est interdit de se présenter dans le Bas-Rhin jusqu’en janvier 2027, contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant qui résiderait, avec sa mère, à Strasbourg. Et M. C ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France, sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant au Maroc. En outre, M. C, bien qu’il ait exercé occasionnellement des fonctions dans le bâtiment, ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément, de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l’espèce, M. C, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement en France et n’y a jamais formulé de demande de titre de séjour, n’a justifié ni détenir de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d’une adresse affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. M. C, qui déclare être entré en France en 2018, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué être parti de son pays pour travailler, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. C en France, certes marqué par des violences conjugales condamnées en décembre 2023, ne constitue pas, du seul fait de l’utilisation par ce dernier de faux documents afin de pouvoir travailler, une menace actuelle pour l’ordre public. Toutefois, même s’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, qu’il réside en France depuis plus de 3 ans et demi où il n’établit pas disposer de la moindre attache familiale puisqu’il est séparé de sa femme et que l’existence même de son enfant n’est, en l’état de l’instruction, pas établie. M. C ne fait en outre état d’aucune relation en France ou lien particulier avec ce pays. Il suit de là que M. C, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ou à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
16. Il suit de là que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505607
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