Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Calma |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la société Calma, représentée par Me Jamet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal 2025-3991 du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a réglementé les horaires d’ouverture des restaurants et débits de boisson sur l’avenue Marceau jusqu’au 30 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Calma soutient que :
— l’arrêté litigieux limite, sur la totalité de l’avenue Marceau, les horaires d’ouverture des restaurants et débits de boisson de 8h à minuit du dimanche au jeudi et de 8h à 1h les vendredi et samedi, et limite ces horaires de 8h à 23h toute la semaine pour les terrasses ouvertes ; la société requérante, qui exploite sur cette avenue un restaurant ouvert jusqu’à 2h du matin, subirait en conséquence une perte de recettes de 40% sur cette période, alors qu’elle a engagé de nombreux investissements pour limiter les nuisances et qu’elle n’a jamais été en infraction ; l’urgence est ainsi démontrée, de même que l’atteinte suffisamment grave à ses intérêts ;
— les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est manifestement disproportionné ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le sous le 8 août 2025 sous le numéro 2514549.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, la société requérante soutient que les limitations horaires imposées par l’arrêté litigieux jusqu’au 30 septembre 2025 lui feraient subirait une perte de recettes de 40% sur cette période, alors qu’elle a engagé de nombreux investissements pour limiter les nuisances et qu’elle n’a jamais été en infraction. Toutefois, cette estimation de perte de recettes n’est établie par aucun document probant, alors que les restrictions d’horaires en litige apparaissent limitées et qu’il n’est pas démontré qu’elles mettraient en danger l’activité du restaurant. Par ailleurs, les investissements consentis par la société requérante ont vocation à se conformer à la réglementation générale applicable aux nuisances sonores et olfactives à tous horaires et pas seulement à l’activité nocturne. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Au surplus, aucun des moyens invoqués par la société Calma ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Calma doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Calma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Calma.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Recours administratif ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Accessibilité ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Handicap ·
- Propriété ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Pays-bas ·
- Interdiction
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Ouvrage public ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Scrutin ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travaux publics ·
- Voirie ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Maroc ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Technique
- Culture ·
- Associations ·
- Égalité de chances ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Exclusion ·
- Concours d'entrée ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Partenariat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.