Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 juin 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrée les 3 et 17 juin 2025, M. B C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La saisine sur le fondement des dispositions de l’article L521-4 est recevable dans la mesure où la non-exécution d’injonctions prononcées par ordonnance constitue un élément nouveau ;
— l’urgence est constituée car par ordonnance n°2500537 notifiée le 18.03.2025 et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques née le 26 janvier 2025 suite à la demande de titre de séjour qu’il a faite et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite ordonnance;
— Un problème technique bloquerait la production du titre mais dans l’attente, il se retrouve sans document lui donnant liberté de circulation et cette absence de document freine ses démarches d’insertion socio-professionnelle ;
— Le délai donné au préfet est largement écoulé et l’administration n’a rien mis en œuvre pour exécuter une décision de justice et se conformer à l’injonction qui lui était faite, au mépris de l’Etat de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et présente des conclusions reconventionnelles tendant à revenir sur le caractère urgent constatée par l’ordonnance dont il est demandé l’exécution.
Il soutient qu’il est confronté à une difficulté technique pour délivrer le titre de séjour car le requérant a donné une autre identité en Espagne et le système bloque la délivrance de titre. Il a demandé aux services compétents de faire le nécessaire pour débloquer la situation mais la situation est due aux manœuvres frauduleuses du requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500535 tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, avocate de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 juin 2025, à 14h30
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 10 janvier 2007 à Bamako, est entré en France en 2021. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 septembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 janvier 2025. Par ordonnance du 18 mars 2025, l’exécution de la décision implicite a été suspendue et il a été enjoint au préfet de délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour à M. C. Le titre de séjour n’étant toujours pas délivré, ce dernier demande dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L521-4 du code de justice administrative de prendre en compte la non-exécution de la décision de justice et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte cette fois, de délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour demandé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu’il soit satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il résulte de l’instruction que l’injonction citée au point 1 prononcée à l’encontre du préfet des Pyrénées-Atlantiques au bénéfice de M. C n’a toujours pas reçu exécution. Le préfet qui ne conteste ni qu’il n’ait pas délivré ladite autorisation de séjour ni qu’il doive le faire soutient qu’un problème informatique bloque la fabrication du titre et qu’il a saisi les services techniques compétents pour régler la situation. S’il allègue que la faute en revient au requérant qui aurait déclaré une autre identité en Espagne enregistrée dans le système et que ce doublon bloque la délivrance, il ne l’établit pas. De même, il ne saurait au soutien de conclusions reconventionnelles contester l’urgence retenue dans la première ordonnance en l’absence de faits nouveaux. En effet, l’homonymie était déjà connue lors de l’instance antérieure. Ainsi, en l’état de l’instruction, et au regard des éléments et justifications apportées par les parties, l’inexécution de la mesure décidée dans l’ordonnance du 18 mars 2025 constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de redéfinir l’injonction précédemment décidée. Le préfet doit délivrer le titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, délai qui lui laisse le temps nécessaire pour trouver une solution technique, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros demandée par Me Dumaz-Zamora, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. C, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 26 janvier 2025. Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Dumaz Zamora et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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