Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2510672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gaible, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur son recours au fond sous astreinte de 100 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est de nationalité française et que la mesure d’éloignement risque d’être mise à exécution rapidement, qu’il existe une présomption d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- c’est à tort que le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour dès lors qu’il est de nationalité française ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur le doute sérieux quant à la remise du passeport :
la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête n° 2510671 enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, au cours duquel il a informé les parties qu’en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il existe un recours suspensif prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, est entré en France en octobre 2022, selon ses dires. Par arrêté du 27 mars 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal du 15 avril 2024. Il s’est marié avec une ressortissante française. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’époux d’une ressortissante française. Par arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’obligation de remise du passeport :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mises à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit au recours en annulation présenté par M. A… contre l’arrêté du 18 novembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en litige sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dès lors que M. A… n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Par ailleurs, s’il fait valoir, pour justifier l’urgence, qu’il risque d’être obligé de quitter le territoire français, le refus de titre de séjour en litige n’a pas pour effet en lui-même de séparer le requérant de son épouse de nationalité française. Enfin, le requérant soutient qu’il est de nationalité française et qu’il a engagé une procédure devant le juge judiciaire en ce sens. Toutefois, si tel est effectivement le cas, la demande de titre de séjour présentée par M. A… était superfétatoire et le préfet était tenu, en tout état de cause, de la rejeter. Ainsi, la nationalité française invoquée par le requérant n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède que la situation d’urgence prévue par les dispositions précitées, n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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