Annulation 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 29 avr. 2024, n° 2109641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021 et les 16 mars et 14 avril 2023, la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir », représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Roubaix a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation pour les établissements recevant du public, en vue de la transformation d’un local commercial au rez-de-chaussée en une pharmacie comprenant une cabine de télémédecine et deux salles d’orthopédie, ainsi que la création d’un cabinet médical à l’étage, sur un terrain sis 18 place de la liberté, parcelles sections cadastrées BT34, BT110 et BT107, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que, notifié irrégulièrement, postérieurement au délai d’instruction, il procède au retrait tardif d’un permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire à compter du 1er septembre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les 37m2 que le maire a considéré comme soumis à un changement de destination de commerce en bureaux constituant un accessoire des locaux principaux, à vocation de commerce, doivent être regardés comme ayant la même destination et ne peuvent être soumis aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole européenne de Lille (MEL) applicables aux locaux à vocation de bureaux ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés les 10 mars et 1er avril 2023, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » dès lors que, par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de la commune de Roubaix lui a délivré un permis de construire valant autorisation pour les établissements recevant du public pour la rénovation de la façade, le réaménagement de la pharmacie et R+1 converti en cabinet médical sur un terrain sis 18 place de la liberté, parcelle section cadastrée BT34 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est tardive, l’arrêté contesté ayant été régulièrement notifié le 3 septembre 2021 à l’adresse mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 2 mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir ».
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Roubaix a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation pour les établissements recevant du public, en vue de la transformation d’un local commercial au rez-de-chaussée en une pharmacie comprenant une cabine de télémédecine et deux salles d’orthopédie, ainsi que la création d’un cabinet médical à l’étage, sur un terrain sis 18 place de la liberté, parcelles sections cadastrées BT34, BT110 et BT107, sur le territoire communal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 avril 2022, postérieur à l’enregistrement de la requête, le maire de la commune de Roubaix a délivré à la société requérante un permis de construire en vue de la rénovation de la façade, réaménagement de la pharmacie et R+1 converti en cabinet médical sur un terrain sis 18 place de la liberté, parcelle section cadastrée BT34, valant autorisation pour les établissements recevant du public.
Cet arrêté, pris à la suite du dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire par la société requérante le 22 décembre 2021, qui porte sur un projet différent, n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision attaquée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Roubaix ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article R.151-28 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les
sous-destinations suivantes : / () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques () « . L’article R. 151-29 du même code prévoit : » () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
4. D’autre part, les dispositions des A des I et III du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) prévoient des règles communes relatives aux normes de stationnement respectivement pour les véhicules motorisés et pour les vélos qui « s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstructions (), changements de destination et sous-destination () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la transformation d’un local commercial au rez-de-chaussée en une pharmacie comprenant une cabine de télémédecine et deux salles d’orthopédie ainsi que la création d’un cabinet médical à l’étage. Le projet en litige, tendant à l’exploitation d’une pharmacie, relève de la destination du 3° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme procédant à un changement de destination. Par ailleurs, et en tout état de cause, les 37 m2 de locaux affectés à des bureaux sont nécessaires à l’activité de ce projet, d’une superficie de plancher existante de 852 m2, comportant 20 m2 de surface de plancher créée et 5 m2 de surface de plancher supprimée. Ils doivent dès lors être regardés comme des locaux accessoires, réputés avoir la même destination de commerce que la pharmacie. Dans ces conditions, en l’absence de changement de destination, le maire ne pouvait légalement fonder son refus de délivrance du permis de construire sollicité sur la méconnaissance des dispositions relatives au nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés et aux aires de stationnement pour vélos prévues par le règlement du PLUi de la MEL pour les projets à destination de bureaux. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 août 2021 du maire de la commune de Roubaix doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Roubaix a refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation pour les établissements recevant du public à la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Pharmacie du Vieil Abreuvoir » et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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