Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 mars 2026, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Le Bris demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le département du Var a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre d’un indu d’un montant de 12 647,75 euros, ensemble ledit indu ;
A titre subsidiaire :
2°) de prononcer une remise de dette correspondant au montant de l’indu de revenu de solidarité active socle (INK 001), de la prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) et FP1 001, et notifié le 29 novembre 2023 par la CAF du Var ;
En tout état de cause,
3°) d’enjoindre au conseil départemental du Var et à la caisse d’allocation familiale du Var de suspendre les retenues sur prestations opérées et de lui rembourser les sommes retenues à tort ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var et de la caisse d’allocation familiale du Var la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas eu d’intention frauduleuse dés lors qu’il n’était pas averti de la nécessité de déclarer ses périodes d’absence du territoire et pensait, de bonne foi, être tenu de déclarer à la caisse d’allocations familiales (CAF) des revenus identiques à ceux déclarés auprès de l’administration fiscale ;
- la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 est prescrite, en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, le contrôle ne pouvant porter que sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
- son recours préalable contre la décision constatant son indu de RSA n’a pas été soumis à la commission de recours amiable en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’est pas démontré que l’agent qui a réalisé le contrôle de sa situation a été régulièrement assermenté et agréé ;
- il n’a jamais été informé de la nécessité de prévenir la CAF en cas de départ à l’étranger et n’avait pas connaissance de ce que les libéralités constituaient des ressources à déclarer ; il aurait procédé à cette information si le formulaire de déclaration trimestrielle permettait d’informer la CAF d’éventuelles dates d’absences ;
- s’il ne conteste pas la réalité de ses déplacements au Portugal, il précise que ceux-ci ont été effectués afin de rejoindre son enfant âgé de 6 ans qui y réside ;
- subsidiairement, il sollicite une remise gracieuse de l’indu qui lui est réclamé dés lors qu’il n’a eu aucune intention frauduleuse et également compte tenu notamment de sa situation, de ses charges financières et de son âge qui ne lui permet plus de trouver un emploi.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas compétente pour défendre s’agissant de l’indu de RSA ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas compétent pour défendre s’agissant de l’indu de la prime exceptionnelle de fin d’année référencée ING 001 ;
- aucun indu référencé FP1 001 n’a été notifié au requérant ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 mai 2024 accorde l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 647,76 euros au titre de la période 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le département du Var a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre d’un indu d’un montant de 12 647,75 euros, ensemble ledit indu. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer une remise de dette correspondant au montant de l’indu de revenu de solidarité active socle (INK 001), de la prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) et FP1 001 et notifié le 29 novembre 2023 par la CAF du Var.
Sur l’étendue du litige
2. Le département du Var et la CAF du Var font valoir en défense sans être contestés par M. A…, qu’aucun indu référencé FP1 001 n’a été notifié à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions du requérant présentées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité des indus
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L 262-47 du B…
3. Aux termes du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
6. En l’espèce, aux termes de l’article 3.2 de la convention de gestion relative au revenu de solidarité active conclue entre le département du Var et la caisse d’allocations familiales du Var pour la période 2020-2023, tacitement reconduite jusqu’au 19 novembre 2026 : « Le département délègue à la CAF le traitement des RAPO (recours administratifs préalables obligatoire ; contestations et demandes de remises de dette) dont la décision initiale appartient à la CAF. Cette prestation est rétribuée selon le barème en vigueur. Le Département demeure compétent pour l’instruction des autres RAPO. Cette compétence déléguée à la CAF prend la forme d’une décision prise par la commission de recours amiable (CRA) mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L. 262-47 du CSAF [code de l’action sociale et des familles] et au regard des dispositions de l’article R. 262-89 du même code, il est convenu que les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ne font pas l’objet d’un avis de la CRA [commission de recours amiable] ».
7. Il résulte des termes précités de la convention de gestion conclue entre le département du Var et la caisse d’allocations familiales du Var que les recours administratifs préalables formés par les allocataires à l’encontre des décisions relatives notamment à des indus de revenu de solidarité active dont la décision initiale n’appartient pas à la caisse d’allocations familiales, ne sont pas adressés pour avis à la commission de recours amiable de cette caisse, mais sont traités par le président du conseil départemental. M. A…, qui se borne à soutenir que le département ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable, sans contester la légalité des stipulations de la convention de gestion précitée, ne conteste pas utilement la régularité de la procédure.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale
8. Aux termes de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. ».
9. Il résulte des pièces du dossier que M. C… E… qui a procédé au contrôle de la situation de M. A… a été agréé par une décision du 22 septembre 2021 par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales avec effet au 03/09/2021. Par ailleurs, M. E… a prêté serment près du tribunal judiciaire de Toulon le 15/03/2021. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus
En ce qui concerne l’indu RSA socle référencé INK 001
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles : “Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.” En application de l’article R. 262-5 du même code : “Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.”. Selon l’article R 262-37 dudit code : “Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. Aux termes de l’article L. 262-17 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité. ».
11. En application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Par ailleurs, l’article R262-14 du Code de l’action sociale et des familles précise que « Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ».
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir des conditions de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. Il résulte de l’instruction que M. A…, s’étant régulièrement déclaré comme résidant en France, a bénéficié du revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023. Il ressort du rapport d’enquête établi le 2 novembre 2023, que M. A… est sorti du territoire français pour se rendre au Portugal sur une durée de 154 jours en 2022 et une durée de 121 jours en 2023 sans avoir déclaré ses séjours hors de France ainsi que cela ressort des billets d’avion pris par l’intéressé. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, l’intéressé n’ayant pas été présent sur le territoire français, un mois complet, sur l’ensemble de la période comprise entre le mois de mars 2022 et le mois de septembre 2023, ne pouvait bénéficier du RSA sur ladite période. Par ailleurs, Il ressort du rapport d’enquête et des relevés bancaires que le requérant a perçu des libéralités dont certaines ont été supérieures au montant de l’allocation RSA, notamment comme le relève le département en défense en juillet 2021 pour 1 160 € et 1 572 € en avril 2021. Si M. A…, qui ne conteste pas ces faits, soutient que l’administration a manqué à ses obligations d’information dès lors qu’il n’a pas été informé de la nécessité de déclarer ses sorties du territoire ainsi que les libéralités reçues et qu’il se serait acquitté de ces déclarations s’il avait reçu cette information, cette circonstance est sans influence sur la régularité et le bienfondé de l’indu perçu au regard des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est à bon droit que le département du Var a pu constater l’existence d’un indu de revenu de solidarité active versé à M. A… résultant d’une part, de l’absence de résidence stable et effective du territoire français et d’autre part, du versement des libéralités familiales non déclarées.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année référencée ING 001
15. L’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
16. Il résulte des pièces du dossier que M. A… a perçu une prime de fin d’année au mois de décembre 2022 pour un montant de 152,45 euros. Conformément à l’article R. 262-5 précité du code de l’action sociale et de la famille, en cas de séjour hors de France de plus de trois mois sur l’année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Il résulte du rapport d’enquête que M. A… a résidé hors du territoire français pendant une durée de 154 jours sur l’année 2022 et qu’il a notamment résidé à l’étranger entre le 15 octobre 2022 et le 10 novembre 2022 ainsi qu’entre le 10 décembre 2022 et le 5 janvier 2023. Par suite, M. A… qui ne pouvait bénéficier du versement du RSA aux mois de novembre et décembre 2022, n’était pas en droit de percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la demande de remise gracieuse
17. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) »
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis
19. Le département du Var fait valoir qu’une suspicion de fraude peut être retenue à l’encontre de M. A… s’agissant de la non déclaration de ses déplacements au Portugal lesquels révèlent une sortie du territoire français pour une durée supérieure à 3 mois sur la période en litige. Il expose que l’obligation de résidence en France est communiquée lors de la demande initiale de RSA mais également lors de chaque déclaration trimestrielle et que l’information est clairement affichée sur le site « caf.fr » dans la rubrique « quelles sont les conditions pour en bénéficier ? ». M. A… soutient toutefois qu’il n’a pas été informé de la nécessité de prévenir la CAF du Var en cas de départ à l’étranger et que le formulaire de déclaration trimestrielle ne permet pas d’informer des éventuelles absences hors du territoire.
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé au Portugal pour une durée totale de 152 jours en 2022 et pour une durée de 121 jours en 2023 sans que la CAF du Var en ait été informée. Ces omissions ont été réitérées alors que l’intéressé ne pouvait ignorer de bonne foi, au regard des longs séjours qu’il réalisait au Portugal et en sa qualité d’allocataire du revenu de solidarité active depuis l’année 2005, qu’il devait déclarer ses nombreux déplacements à l’étranger. Lors de sa demande de revenu minimum d’insertion initialement présentée le 7 novembre 2005, M. A… s’est engagé à signaler immédiatement tout changement modifiant sa déclaration, y compris celui tenant à sa résidence. Par ailleurs, conformément à l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et de la famille, M. A… était tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’une information à ce titre de la part de l’administration alors qu’il est allocataire du RSA depuis 2005 et qu’il ne produit à l’appui de ses écritures aucun document démontrant que les rubriques portées sur les déclarations qu’il devait renseigner auraient été insuffisantes sur ce point. En tout état de cause, M. A… était tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence. En outre, M. A… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de ce que les aides qu’il recevait de la part de tiers constituaient des ressources à déclarer et qu’il pensait de bonne foi être tenu de déclarer à la CAF des revenus identiques à ceux déclarés auprès de l’administration fiscale alors que l’allocation RSA tient principalement compte des ressources du foyer. Le requérant ne produit là encore, aucun élément démontrant que les informations portées sur les déclarations qu’il devait remplir ne lui permettaient pas de déclarer les libéralités qu’il percevait sur la période en litige. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n’ayant pas été de bonne foi dans l’absence de déclarations de ses très nombreux séjours à l’étranger et de la totalité de ses ressources. Par suite, la demande de remise gracieuse de M. A… doit être rejetée à ce titre.
Sur la prescription
21. Aux termes de l’article L 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées.”
22. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 647,76 euros au titre de la période 1er novembre 2020 au 30 septembre 2023. Le requérant soutient que la période chiffrée du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 est prescrite en application des dispositions précitées de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et de la famille (B…).
23. Ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas été de bonne foi dans ses déclarations de résidence et de ressources. Par suite, la prescription qu’il invoque ne peut être opposée conformément aux dispositions de l’article L. 262-45 du B… précitées au titre de cet indu.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
25. L’article L. 262-46 alinéa 2 du B… dispose que : “Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.”
26. Il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 2024, le département a été destinataire d’un recours administratif préalable formé par le requérant à l’encontre de la notification de l’indu du 29 novembre 2023. Il est constant qu’à compter du 25 janvier 2024, l’administration ne pouvait plus procéder à des retenues au titre de l’indu litigieux. Il résulte des pièces produites en défense et non contestées, que les retenues ont été suspendues à compter du mois de mai 2024 et que celles opérées à tort postérieurement au 25 janvier 2024, ont été remboursées à M. A… en septembre 2024, pour un montant de 756,05 euros. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la suspension des retenues et au remboursement des sommes prélevées à tort sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var et de la CAF du Var, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Le Bris, au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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