Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2304689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 17 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du 17 juin 2023 de le promouvoir au grade de major ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le nommer au grade de major ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux troubles dans ses conditions d’existence engendrés par la perte de chance de pourvoir bénéficier une meilleure rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait prétendre au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) depuis plusieurs années ce qui a eu des conséquences graves pour lui et son entourage ; il a perdu une chance d’acquérir un bien immobilier et n’a pu payer des études supérieures à ses enfants ;
- cette situation lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence ;
- il a également perdu une chance sérieuse d’être promu au grade de major.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- les arrêtés interministériels des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, représentant M. A….
1. M. A…, entré dans le corps des cadres de la police nationale le 1er mars 1995 et titularisé au grade de gardien de la paix le 1er mars 1996, a été nommé brigadier de police nationale le 1er janvier 2011 puis brigadier-chef de la police nationale le 1er août 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre de l’intérieur a procédé à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) auquel il avait droit en tant qu’agent affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Perpignan, en opposant la prescription quadriennale sur la créance pour la période se rapportant aux années 2005 à 2009. Par un courrier du 17 avril 2023, M. A… a sollicité sa nomination au grade de major ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la faute de l’administration de l’avoir maintenu dans une situation illégale. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de faire droit à ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 522-21 du même code : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des comptes rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version alors en vigueur : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. ».
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
5. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’inscription au tableau d’avancement au grade de major de la police nationale a lieu au choix. M. A… précise que la reconstitution de sa carrière a entrainé sa promotion rétroactive au grade de brigadier dès 2011 et qu’il aurait pu prétendre à un avancement au grade de brigadier-chef avant le 1er août 2023, ainsi qu’il l’a été, de sorte qu’en application des dispositions réglementaires du décret du 23 décembre 2004 telles que modifiées en 2023, il aurait dû accéder au grade de major. Toutefois, par ces seules considérations, il ne fait pas la démonstration qui lui incombe de la date à laquelle, dispositions applicables à l’appui, il pouvait légitimement prétendre à être promu au grade de brigadier-chef, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir contesté l’arrêté le promouvant en cette qualité au 1er août 2023. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant implicitement de le promouvoir en 2023 au grade de major serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation telle qu’elle a été reconstituée par les services de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit promu au grade de major doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : « Les fonctionnaires de l’Etat (…) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté (…). ». Selon l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté (…) ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2011. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
9. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l’espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut le requérant est constitué par les services qu’il a effectués en circonscriptions de sécurité publique. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de la période antérieure au 1er janvier 2011.
10. Il appartenait au requérant, s’il s’y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l’application des dispositions des articles 11 de la loi du 26 juillet 1991 et 1er du décret du 21 mars 1995, qui ont été publiés au Journal Officiel des 27 juillet 1991 et 23 mars 1995. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l’existence de sa créance jusqu’à la date de publication de l’arrêté du 3 décembre 2015 ou de la directive du ministère de l’intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période comprise entre le 1err janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur, par arrêté du 9 janvier 2023, lui a opposé la prescription quadriennale pour sa créance relative à la période 2005-2010.
11. Le requérant, à qui la prescription est opposée à bon droit, ne saurait obtenir réparation des préjudices financiers et moraux résultant de l’absence de versement de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période prescrite, en admettant même que l’Etat ait commis une faute en désignant tardivement la liste des circonscriptions de police éligibles à l’avantage spécifique d’ancienneté.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que, par elle-même, la régularisation tardive de la situation de M. A… lui a causé un préjudice moral ou ait porté une atteinte particulière à ses conditions d’existence, notamment à son niveau de vie ou suscité chez lui un sentiment d’anxiété. D’une part, au vu de ce qui a été exposé au point 5, M. A… n’établit pas la perte de chance sérieuse d’être promu au grade de major dont il se prévaut. D’autre part, les seules circonstances que ses enfants attestent de ce qu’ils ont été contraints d’arrêter leurs études en raison des revenus modestes de leurs parents, sans préciser leurs professions et leurs cursus, ou que M. A… aurait été contrait d’acquérir un bien immobilier en viager, ne pouvant prétendre à un prêt immobilier, sans préciser les ressources de son épouse ainsi que la perte mensuelle occasionnée par l’absence de perception de l’avantage spécifique d’ancienneté, ne permettent pas d’établir la réalité des préjudices financiers et des troubles dans les conditions d’existence dont M. A… fait état. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ces chefs de préjudice, insuffisamment caractérisés, doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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