Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 juin 2026, n° 2604575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2609546, du 4 juin 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A… B… ;
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er 7 et 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghiamama Mouelet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son auteur ne dispose pas de la compétence pour ce faire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il justifie avoir déposé l’asile en Suisse, demande toujours en cours d’instruction ;
- la décision méconnaît le principe de non-refoulement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 :
- le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée,
- et les observations de Me Ghiamama Mouelet représentant M. B… présent et assisté de M. E… interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant algérien demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes applicables à la situation du requérant et mentionne les considérations de faits qui le fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet des Bouches-du- Rhône.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
7. Aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ».
8. Aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
9. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
10. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
11. En l’espèce, M. B… soutient avoir déposé une demande d’asile en Suisse et qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers ce pays et produit « un bon de sortie délivré par le secrétariat d’Etat aux migrations SEM » ne précisant pas la date du dépôt de la demande qu’il soutient avoir présentée. A supposer même qu’une telle demande aurait effectivement été déposée, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant, qui a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation, n’a fait état d’aucune crainte particulière quant à un éventuel retour en Algérie, ni fait état du dépôt par ses soins d’une quelconque demande d’asile. En conséquence, en l’absence d’autres éléments en possession de l’autorité administrative, le requérant pouvait être regardé comme n’étant pas un demandeur d’asile, sans que le préfet soit tenu pour cela de procéder à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac aux fins de vérifier si l’intéressé avait été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès d’un autre Etat membre de l’espace Schengen, demande qu’il a au surplus effectué depuis lors. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. B… déclare être entré sur le territoire français en 2023 et s’y maintenir en situation irrégulière depuis lors. Célibataire et sans charge de famille, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2023 et 2024 et de condamnations pénales, le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Auxerre à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation aggravé par une autre circonstance puis le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en récidive, rébellion en récidive, violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité en récidive, faits ayant donné lieu à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour 5 ans. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu à minima jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d‘en apprécier le bien-fondé, ne faisant notamment état d’aucun éléments circonstanciés de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Juridiction judiciaire
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement ·
- Bénéfice
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Prime ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Mobilité ·
- Régularisation ·
- Négociation internationale ·
- Affectation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.