Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2306243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d’apatride dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation, dès lors que, d’une part, elle a été prise en méconnaissance des articles 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, il ne peut se prévaloir des nationalités ouzbèke et ukrainienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare être né le 6 juin 1973 à Uzhgorod en République Socialiste Soviétique d’Ukraine (ex-URSS et actuelle République d’Ukraine). Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
2. En premier lieu, par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître ce bénéfice à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours () ».
4. La décision du 6 juin 2023 en litige énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat. ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
6. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. A, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur la circonstance qu’aucun document d’identité original permettant d’établir l’identité de l’intéressé et son état-civil n’avait été produit et que les explications fournies par M. A étaient lacunaires, voire contradictoires. En effet, il ressort de l’acte attaqué que, à supposer l’acte d’état civil authentique, celui-ci indique que les deux parents de l’intéressé sont, contrairement à ses déclarations, citoyens d’Ukraine alors que ceux-ci avaient tous deux étés déclarés par M. A comme étant de nationalité ouzbèke. Il est en outre relevé le peu d’éléments sur son parcours antérieur, notamment au regard de ses déclarations relatant qu’il aurait été ressortissant ouzbèke. La décision en litige relève par ailleurs que si l’intéressé déclare avoir eu la nationalité ouzbèke, il n’en demeure pas moins que, selon ses propres dires, il s’est volontairement abstenu, après son installation en France en 2001, de s’enregistrer auprès des autorités consulaires ouzbèkes alors qu’il avait connaissance de ce que cette absence d’enregistrement entrainait, en l’absence de raison valable et en application de la loi sur la citoyenneté de la République d’Ouzbékistan, la perte de sa nationalité, les documents produits par M. A n’étant pas de nature à remettre en cause cette analyse.
7. Pour contester la décision de l’OFPRA, M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux analysés par l’office et verse notamment aux débats la copie traduite de l’acte de naissance ukrainien établi à son nom. Toutefois, l’origine et les conditions d’établissement de ce document ne sont pas connues et ne permettent pas ainsi d’établir son authenticité. En outre, si le requérant fait état de demandes auprès des représentations diplomatiques des deux Etats visés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que seules des démarches auprès de l’ambassade d’Ouzbékisan ont été réellement entreprises, aboutissant à un courrier déniant la qualité de ressortissant ouzbek à l’intéressé, cet élément n’étant, au demeurant, pas de nature à contredire les motifs sur lesquels s’est fondé le directeur de l’OFPRA, soit l’abandon volontaire de sa nationalité par le requérant. A cet égard, la renonciation unilatérale à une nationalité, préalablement discutée tant devant l’office que la Cour nationale du droit d’asile, à la supposer établie, ne saurait ouvrir, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d’apatride. Enfin, si le requérant produit un courrier, daté du 26 février 2021 et adressé aux autorités ukrainiennes dont les conditions d’envoi ne sont au demeurant pas établies, afin que lui soit délivré un justificatif de nationalité, cet élément ne saurait caractériser, à lui seul l’existence de démarches répétées et assidues afin que lui soit reconnu la nationalité de cet Etat et que ce dernier aurait refusé de donner suite à ses demandes. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu’il entre dans le champ d’application des dispositions précitées ouvrant droit à la qualité d’apatride. Dès lors, en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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