Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2304004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2024, Mme B…, représentée par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Carcassonne a refusé de procéder au raccordement électrique du poste de relevage du réseau d’assainissement située Route de Villeneuve à Sallèles-Cabardès ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Carcassonne de de procéder au raccordement électrique du poste de relevage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Carcassonne la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente, le litige porte sur un ouvrage public implanté sur le domaine public de la commune ;
- il n’a pas la nature d’un équipement propre et n’a pas un caractère privé eu égard à sa fonction d’écoulement des eaux usées au sein du réseau public sous la route départementale ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023 et 19 janvier 2024 la communauté d’agglomération de Carcassonne, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un tel litige et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj pour la communauté d’agglomération de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, est propriétaire sur le territoire de la commune de Sallèles-Cabardès de la parcelle cadastrée section A 889. Par une délibération du 10 janvier 2003, la commune avait décidé de raccorder ce terrain aux réseaux publics d’eau et d’assainissement. En conséquence, une station de relevage des eaux usées a été installée cette même année par la commune, sur son domaine public, pour le compte des anciens propriétaires de cette parcelle et aux frais de ces derniers. Un branchement électrique provisoire avait alors été mis en place par les intéressés afin de faire fonctionner la pompe de relevage et permettre ainsi le raccordement du terrain au réseau public d’assainissement. Par une décision du 30 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération de Carcassonne a rejeté la demande présentée par Mme B…, tendant au raccordement au réseau public d’électricité du poste de relevage situé au niveau de sa parcelle. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics (…) d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial. »
Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. En outre, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que par son courrier du 11 avril 2023, Mme B… a demandé au président de la communauté d’agglomération de Carcassonne de procéder au raccordement électrique du poste de relevage situé sur le domaine public communal au droit de sa propriété. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 3 que le litige né du refus opposé à la requérante de réaliser ou de financer de tels travaux de raccordement, lesquels présentent le caractère de travaux publics destinés à permettre au poste de relevage d’être effectivement relié au réseau d’assainissement collectif situé sous la route départementale 111 à près de 150 mètres en contre pente de l’endroit où se situe l’ouvrage, ne présente pas le caractère d’un litige opposant un service public industriel et commercial à l’un de ses usagers, mais relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence que soulève la communauté d’agglomération de Carcassonne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de prendre en charge le raccordement du poste de relevage :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision du 30 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente dès lors que son signataire, Mme A… C…, directrice générale déléguée du pôle ressources et prospective de la communauté d’agglomération de Carcassonne, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière l’autorisant à prendre une mesure relative à l’assainissement sur le territoire d’une commune membre de l’agglomération. La communauté d’agglomération de Carcassonne verse aux débats un arrêté n° 2022-021 du 8 juillet 2022, régulièrement publié, par lequel son président a donné délégation à Mme A… C…, directrice, à l’effet de signer, dans la limite des périmètres de son pôle et à l’exclusion des actes faisant l’objet d’une délégation de signature permanente aux élus et responsables de services placés sous son autorité notamment les « courriers et bordereaux liés à la gestion courante des dossiers, exception faite des courriers spécifiques adressés à des élus (parlementaires, conseillers régionaux et départementaux, maires) et au Préfet, aux Ministres. » Toutefois, les termes de cet arrêté ne permettent pas d’établir que Mme C… disposerait d’une délégation de signature l’autorisant à édicter des décisions de rejet de demandes de raccordement en matière d’assainissement adressées à un administré. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif notamment, l’annulation.
En second lieu, selon l’article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. (…) » Par ailleurs, en application de l’article 5 des clauses générales applicables aux zones résidentielles incorporées au contrat en litige : « (…) tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau (…) » En application de son article 6 : « Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : (…) un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. (…) Le branchement est la propriété de la collectivité et fait partie intégrante du réseau. »
En l’espèce, il est constant que les travaux sollicités portent uniquement sur le raccordement au réseau d’électricité de la collectivité afin de permettre à la pompe de relevage située sur le domaine public, et qui présente le caractère d’un ouvrage public, d’écouler les eaux usées dans le réseau collectif situé sous la voie publique. Ainsi que le fait valoir la requérante, l’écoulement des eaux usées nécessite une pompe de relevage pour permettre son évacuation sous la voie publique vers un regard de tout à l’égout situé en contre-pente. Dès lors, le raccordement électrique de la pompe de relevage située au droit de la propriété de Mme B… permettra également d’assurer les besoins d’évacuation sur le domaine public et ne saurait dès lors être considéré comme bénéficiant seulement à la propriétaire de la parcelle A 889. Par ailleurs, la seule circonstance que les anciens propriétaires avaient pris en charge les frais de la station de relevage est sans incidence sur le caractère public du raccordement électrique à effectuer par la collectivité en application des dispositions précitées. Par suite, en refusant de procéder au raccordement électrique sollicité, le président de la communauté d’agglomération a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Carcassonne a rejeté la demande présentée par Mme B… de raccordement au réseau public d’électricité de la pompe de relevage située au droit de sa propriété doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) »
Il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Carcassonne de procéder au raccordement électrique du poste de relevage dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo sur leur fondement.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 du président de la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo refusant à Mme B… de procéder au raccordement électrique de la pompe de relevage du réseau d’assainissement située route de Villeneuve est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo de procéder au raccordement électrique du poste de relevage dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la communauté d’agglomération de Carcassonne Agglo.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
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