Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande du 5 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, née de la remise le 11 décembre 2023 d’une carte de séjour temporaire valable du 29 mai 2023 au 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… C… soutient que ces décisions ne sont pas motivées, qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 433-7, L. 423-12 et L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- le code civil,
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 9 février 2000 à Kinshasa, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel en 2019 valable jusqu’en 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans le 5 janvier 2023 « en tant que descendant d’un français ». Le 11 décembre 2023 un titre de séjour d’un an valable à compter du 29 mai 2023 lui a été remis. Ce titre a été renouvelé le 29 mai 2024 pour un an. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 mai 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 426-1 du même code : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans (…) ».
M. A…, qui n’est pas né en France et ne justifie pas y être entré muni d’un visa de longue durée, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation professionnelle et personnelle de M. A…, dont la présence en France et le maintien dans son emploi n’ont pas été affectés par la décision implicite attaquée et qui s’est, au surplus, vu délivrer par la suite un titre de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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