Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C.
Elle soutient
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; Mme C est désormais en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu le 21 février 2025 alors qu’elle a 5 enfants à charge ;
— son dossier était bien complet ;
— l’accès à la majorité de ses enfants français ne fait pas obstacle au renouvellement du titre de séjour salarié en qualité de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— la clôture de sa demande pour ces motifs erronés porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme C était incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2025 en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Cans, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité centrafricaine née le 3 mars 1980 à Bangui (République Centrafricaine), est entrée en France en 2022 et a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale à compter de 2006. Deux de ses enfants ont obtenu la nationalité française et elle s’est vu délivrer un titre de séjour, dont le dernier a expiré le 27 juillet 2024. En raison de problèmes informatiques lié à son compte ANEF, elle n’a pu déposer que le 26 août 2024, sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 21 février 2025, le dossier de Mme C a été clôturé au motif que sa fille mineure n’avait pas encore obtenue la nationalité française et qu’elle ne pouvait faire une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le lendemain, une nouvelle décision de clôture de dossier était prise au motif que son dossier était incomplet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. En l’espèce, si la préfète de l’Isère soutient que le dossier déposé par Mme C était incomplet, elle ne précise pas la nature de ou des pièces manquantes et cette allégation est contestée par Mme C. De surcroît, elle a bénéficié à deux reprises d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement alors que l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réserve la délivrance d’un tel document aux seules demandes complètes. Par suite, le caractère incomplet du dossier ne ressort pas de l’instruction. Dès lors, la décision de clôture motif pris du caractère incomplet de la demande fait grief et Mme C est recevable à la contester.
6. En tout état de cause, elle est recevable à contester la décision de clôture motif pris de l’absence de nationalité française de sa fille mineure, laquelle fait grief.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
8. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En ce qui concerne l’urgence :
9. Il résulte de l’instruction que la dernière attestation de prolongation de l’instruction délivrée à Mme C a expiré le 21 février 2025 et qu’elle se trouve en situation irrégulière. Son contrat de travail a été suspendu et elle se trouve sans ressource avec cinq enfants à charge. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le contexte juridique :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. D’autre part, l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. »
12. Il résulte de l’instruction que Mme C était déjà titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français. Il est constant qu’elle est mère de deux filles, A, née le 12 décembre 2003 à Bourgoin-Jallieu et Itho-Noëlla, née le 19 décembre 2005 également à Bourgoin-Jallieu, lesquelles ont acquis la nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil. Il n’est pas davantage contesté qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi qu’il a été dit au plus, il ne ressort pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C aurait été incomplète. Par suite, le motif tiré de l’absence de nationalité française de sa fille mineure est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait.
13. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, le motif tiré du caractère incomplet de sa demande n’est pas avéré et ne pouvait légalement justifier la décision de clôture du dossier.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
14. Il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme C a suspendu son contrat de travail le 22 février 2025 en conséquence de l’irrégularité de son séjour. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C pour ces deux motifs entachés d’erreur de droit a porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale de travailler.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de clôturer le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les mesures d’injonction :
16. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 sur le caractère erroné en droit et en fait des motifs opposés à Mme C, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ailleurs, compte tenu des termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande au-delà d’un délai de 4 mois, il y a lieu d’enjoindre également à la préfète de l’Isère de statuer dans un délai d’un mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C par une décision explicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
17. Il revient à la préfète de l’Isère, si elle estime que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C était effectivement incomplète, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et de fournir les éléments relatifs au caractère prétendument incomplet de cette demande afin d’obtenir, le cas échéant, la modification ou l’annulation des mesures d’injonction prononcée par la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été encore statué et a été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Me Cans peut donc se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Cans, sous réserve que Mme C soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son avocat renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’une part, de reprendre l’instruction de la demande de Mme C et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de statuer dans un délai d’un mois sur cette demande de renouvellement de Mme C par une décision explicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 :L’Etat versera à Me Cans la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son avocat renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 février 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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