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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— il n’a jamais eu notification de la précédente mesure d’éloignement visée dans l’arrêté attaqué ;
— il a des attaches privées et familiales fortes en France du fait de sa vie maritale avec une ressortissante française et de la présence sur le territoire national de ses parents, ses frères et ses neveux ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° du même article, visé par l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les observations de Me Bizzarri, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France
en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 décembre 2024 pour des faits de violation de domicile commis à Sarreguemines. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, par ailleurs, ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter les décisions litigieuses et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France
en 2017 sous couvert d’un passeport algérien en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 octobre au 8 novembre 2017. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, la circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile ne suffit pas à caractériser en l’espèce une menace pour l’ordre public, au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui a été fait pendant l’audience.
7. En l’espèce, il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant de son mariage en 2014 en Algérie avec une ressortissante française, cette demande a été rejetée en l’absence de transcription de ce mariage dans les registres d’état civil en France et M. A a fait l’objet le 13 septembre 2020 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement des dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans cette décision, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents, de ses frères, de ses neveux et de sa compagne de nationalité française, les pièces produites à l’appui de sa requête ne permettent pas de démontrer la stabilité, l’intensité et l’ancienneté des liens maintenus ou reconstitués en France. Il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français sans avoir effectuer de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative et que la communauté de vie dont il se prévaut avec son actuelle compagne française avait débuté le 5 décembre 2024, soit seulement deux semaines avant l’édiction de la mesure en litige. Dans ces circonstances, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, qui a visé les dispositions citées au point précédent, a mentionné les conditions de séjour de l’intéressé et notamment l’existence d’un risque de fuite en raison de l’absence de garanties de représentation suffisantes et de l’absence de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que s’il se prévaut d’une vie maritale ancienne de quelques semaines à la date de la décision en litige, il a été interpellé en raison de l’occupation sans droit ni titre du domicile d’autrui et il ressort de ses propres explications qu’il s’y est installé à la suite de son départ du domicile qu’il partageait avec sa nouvelle compagne. Ainsi, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, ce qui justifie l’obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions citées au point 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 11 et des conditions de séjour en France de M. A, il n’est pas établi qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 12.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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