Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2405586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 28 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procédure à la réouverture de l’instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les documents ayant fondés le classement sans suite de sa demande ne lui ont pas été demandés, et qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas enregistré les pièces communiquées ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a transmis les documents demandés par la préfecture le 4 juin 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision de classement sans suite.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 17 avril 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite ne fait pas grief à la requérante, dès lors que son dossier était incomplet ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 4 mai 2026 mais n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande de naturalisation le 22 mai 2023. Par une décision du 27 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande, au motif qu’elle n’avait pas produit son acte de naissance original en langue arabe et toutes les pages de ses avis d’imposition. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…). ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le préfet de l’Hérault a demandé à Mme B…, afin de compléter l’instruction de sa demande de naturalisation, la production de toutes les pages de ses avis d’imposition et son acte de naissance en langue arabe et la traduction de cet acte de naissance. Si elle soutient avoir fourni la totalité de ces pièces, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait produit un acte de naissance original en langue arabe, antérieurement ou postérieurement à la mise en demeure.
4. Par suite, en tout état de cause, à supposer même que la préfecture ait reçu toutes les pages de ses avis d’imposition, en premier lieu, Mme B… ne démontre pas que le préfet de l’Hérault aurait commis un vice de procédure en refusant d’enregistrer les pièces qu’elle a produite. En deuxième lieu, en classant sans suite la demande au motif qu’elle n’a pas fourni les pièces demandées, le préfet de l’Hérault n’a pas entachée sa décision d’une erreur de fait. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour classer sans suite la demande de naturalisation de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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