Non-lieu à statuer 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2506941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2505672 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « ascendant à charge » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne peut dès lors lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
- c’est à tort que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de régularisation ;
- la décision contestée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Montpellier.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Sous le numéro 2506941, par une requête enregistrée le 27 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025, par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure ; le refus de titre de séjour n’a pas été précédé de la procédure contradictoire garantie par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’erreur de droit puisqu’elle justifie de l’existence de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation puisqu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et en sa qualité d’ascendant à charge de français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire garantie par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur de droit puisqu’elle justifie de l’existence de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation puisqu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et en sa qualité d’ascendant à charge de français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Montpellier.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née en 1959, est entrée pour la dernière fois en France le 17 septembre 2023 munie d’un visa court séjour portant la mention d’ascendant non à charge. Mme D… a sollicité le 23 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle s’est vue remettre une attestation de dépôt de demande de titre de séjour le 23 août 2024. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2505672, Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Aude sur sa demande de titre de séjour. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2506941, Mme D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025, par lequel le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par la même requérante en vue de contester des décisions prises quant à son droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de Mme D… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté préfectoral du 29 août 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme D… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, sous le n° DPPPAT-BCI-2025-027 et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… C… à effet de signer tous les actes et décisions de police administrative, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
7. En dernier lieu, et d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Mme D…, ne peut cependant utilement soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne.
8. D’autre part, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Mme D… a déposé une demande de titre de séjour le 2 août 2024 de sorte que l’obligation de quitter le territoire français en litige découle nécessairement du refus de titre de séjour répondant à cette demande. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été entendue pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’elle n’allègue pas avoir été privée de la possibilité de présenter des éléments utiles. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’a pas d’obligation de l’entendre spécifiquement sur la mesure d’éloignement contestée, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Mme D… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et de ses parents, lesquels sont titulaires de carte de résident. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées. En dépit de son divorce, intervenu au demeurant en 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… serait dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu, de manière habituelle, jusqu’à l’âge de 64 ans. Il ressort également des pièces du dossier que sa présence au Maroc n’a jamais représenté un obstacle à l’aide financière que lui délivrent ses enfants depuis 2021. Dès lors, la prise en charge alléguée par ses enfants ne saurait lui octroyer un quelconque droit au séjour et ne constitue pas des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si la requérante soutient s’occuper de ses parents âgés et malades, chez lesquels elle réside, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Les éléments dont fait état Mme D… ne permettent pas d’établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Par ailleurs, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si Mme D… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de ses parents, ainsi qu’il a été dit, elle n’est entrée en France qu’en juillet 2023 et elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 64 ans. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’elle vivrait dans la précarité au Maroc, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait continuer à bénéficier du soutien financier de ses enfants ni même, en tout état de cause, qu’elle serait dans l’impossibilité de demander un visa en qualité d’ascendant à charge aux autorités françaises au Maroc, et en cas de refus, de contester ce refus devant la juridiction compétente. Enfin, ainsi qu’il a été dit, Mme D… ne justifie pas que l’état de santé de ses parents nécessiterait l’assistance d’une tierce personne, et plus particulièrement qu’elle serait la seule à même d’apporter ce soutien. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au caractère récent du séjour de Mme D… sur le territoire national, et, d’autre part, au fait qu’elle pourra continuer à rendre visite à ses proches en France au moyen de visas de court séjour comme elle l’a fait durant plusieurs années, le préfet de l’Aude, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait entaché le refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet ni pour effet de refuser à Mme D… la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme D… n’établit pas que le préfet de l’Aude a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D….
: Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Bidois et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 juin 2026,
La greffière,
M. E…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Fraudes ·
- Immobilier ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Hébergement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Fonds de dotation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Solidarité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Contribuable ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre d'hébergement ·
- Public ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Département ·
- Consultation
- Décision implicite ·
- Or ·
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- École ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Référé
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.