Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 10 juin 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A… N’go Rosine D…, représentée par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté a été pris suivant une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 17 mars 2026 la présidente de la formation de jugement a dispensé d’instruction, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Ouayot pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… N’go Rosine D…, ressortissante ivorienne, née le 10 mars 1990, est entrée régulièrement en France le 5 décembre 2019 munie d’un visa long séjour type « D » portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 13 novembre 2020. Mme D… a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle, puis temporaire, portant la mention « étudiant », et enfin, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 13 novembre 2025. Le 15 décembre 2025, Mme D… a sollicité auprès des services de la préfecture un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté querellé a été signé par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du même jour, librement accessible sur le site Internet de la préfecture, au juge comme aux parties, le préfet de ce département a accordé à M. Bruno Berthet une délégation de signature aux fins de signer « tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait aux exigences des articles L. 613 – 1 et 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de ses motifs que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant au regard de son droit au séjour, de sa vie privée et familiale et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, laquelle n’est pas stéréotypée, et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de Mme D… manquent en fait et doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en conséquence de la décision de refus de titre de séjour, qui elle-même fait suite à une demande de l’intéressée au soutien de laquelle cette dernière a été à même de présenter tous les éléments qu’elle estimait utiles à l’instruction de celle-ci. En outre, Mme D… n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme D… fait valoir, d’une part, qu’elle est entrée régulièrement en France, le 5 décembre 2019 et y résidait de manière continue depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée, d’autre part, qu’elle a conclu le 2 octobre 2025, un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a été autorisée à résider sur le territoire français que pour y effectuer des études, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à y demeurer durablement, alors au surplus qu’elle ne justifiait pas à la date de la décision attaquée, en dépit de ses efforts, d’une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut avait été conclu depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, et les éléments du dossier ne permettent pas tenir pour établi l’existence d’une communauté de vie stable et ancienne. Enfin Mme D… ne conteste pas, ainsi que le mentionne l’arrêté, qu’elle a conservé des attaches familiales fortes en Côte d’Ivoire où réside notamment son enfant issu d’une première union. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pour les mêmes motifs, justifié d’aucune erreur de fait et ni d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 novembre 2025 le directeur de France Travail a radié Mme D… de la liste des demandeurs d’emploi au motif que son titre de séjour était arrivé à échéance. La circonstance invoquée que le préfet aurait retenu, par un motif surabondant, que Mme D… ne justifiait pas à l’appui de sa demande de titre exercer ou occuper un emploi en France alors qu’elle n’était plus en mesure de le faire en raison des délais de traitement de sa demande de titre est ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Au demeurant, Mme D… ne peut se prévaloir des délais de traitement de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle a déposé cette dernière deux mois après l’expiration de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, Mme D… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 janvier 2026 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… N’go Rosine D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière
C.Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2026.
La greffière,
C.Touzet
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