Réformation 24 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2306529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 juin 2025, N° 23TL02693 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 et des mémoires des 5 avril 2024, 27 juin et 15 décembre 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Qualiconsult, la société Betem Languedoc Roussillon et la société SKS génie climatique à lui verser la somme de 940 294,14 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Qualiconsult, la société Betem Languedoc Roussillon et la société SKS génie climatique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Institut de recherche pour le développement (IRD) a entrepris la construction d’un « vectopole » à Montpellier et a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommages ouvrage pour cette opération de construction qui a pris effet le 12 juillet 2013 ;
- les travaux relatifs au lot n°10 chauffage-climatisation-traitement d’air-plomberie ont été réceptionnés le 12 juin 2015 ;
- plusieurs dysfonctionnements de la thermo-frigo-pompe et des installations de traitements d’air des insectariums de confinement ont été constatés au cours des mois de mars et juin 2017 ; ces sinistres ont été déclarés le 24 août 2017 auprès de l’assureur ;
- l’expert conclut que plusieurs malfaçons, erreurs de conception, de dimensionnement ou de percement de l’échangeur par erreur de fabrication entraînent une impossibilité pour l’installation de rendre le service pour lequel elle a été acquise ;
- dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée par son assuré, elle a versé la somme totale de 940 294,14 euros en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 24 juin 2025 ;
- elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes versées à son assuré dès lors que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
- elle justifie être subrogée dans les droits de son assuré, dès lors qu’elle a versé les sommes à laquelle elle a été condamnée ;
- l’ensemble des sommes versées est justifié.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2024 et le 12 mai 2025, la société par actions simplifiées Qualiconsult représentée par Me Rieu, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10%, que les sommes réclamées soient réduites, dès lors que le remplacement de la pompe à chaleur est dépourvu de lien avec son intervention, et qu’elle soit relevée et garantie par la société SKS génie climatique et la société Betem Languedoc Roussillon pour les condamnations excédant 10% de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres ne relèvent pas de sa responsabilité en qualité de contrôleur technique ;
- les désordres sont sans lien avec ses missions ; elle n’a pas été missionnée pour vérifier l’installation, process scientifique, mais uniquement les installations tertiaires, ainsi que le stipule l’article 13 des conditions générales de la convention de contrôle technique ;
- elle ne peut voir sa garantie recherchée faute d’être un concepteur ou un exécutant ; aucun élément du programme n’imposait des objectifs permanents et ne nécessitait pas de puissance constante ; l’expert aurait dû tenir compte du coefficient de foisonnement prévu au marché et n’a pas effectué d’études spécifiques afin de s’assurer que l’installation respectait les prévisions contractuelles ;
- le sous-dimensionnement résulte d’un défaut d‘entretien imputable à l’IRD et sans lien avec le dysfonctionnement ;
- aucun remplacement de l’installation n’était préconisé par l’expert judiciaire ;
- il y a lieu subsidiairement de limiter sa part de responsabilité à 10% ;
- elle est fondée à demander la garantie de la société Betem Languedoc Roussillon ;
- elle ne peut être condamnée à prendre en charge la somme de 120 000 euros dès lors que le remplacement de la pompe a été exclusivement rendu nécessaire par le percement, qui résulte d’un défaut de fabrication ;
- les demandes de l’assureur doivent être limitées au seul chiffrage de l’expert et les intérêts, frais d’expertise et frais d’instance doivent demeurer à sa charge dès lors que l’assureur a de prime abord refusé sa garantie ;
- les sommes remboursées devront l’être hors taxes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 30 juillet 2025, la société Betem Languedoc Roussillon, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sommes réclamées par la société Axa France Iard à son encontre en ce qu’elle réclame le paiement d’une somme de 227 303,88 euros HT correspondant au remplacement de la thermofrigopompe et au titre des autres frais réclamés, et au rejet des appels en garantie formées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de la part d’imputabilité de la maîtrise d’œuvre à 10 % des travaux de reprise fixée à la somme de 188 482 euros HT et des frais de maîtrise d’œuvre strictement nécessaires à la somme de 3 029,40 euros, de laisser à la charge de la société Axa France une somme correspondant à 20% des condamnations au regard des fautes commises par le maître d’ouvrage et de condamner les sociétés SKS génie climatique et la société Qualiconsult à la relever et garantir à hauteur respectivement de 60 et de 10% des condamnations éventuellement mises à sa charge, de condamner l’EURL Jean-Louis B… à la relever et garantir à hauteur de 5% des 10% correspondant à sa part d’imputabilité ;
4°) en tout état de cause, mettre à la charge la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Axa France Iard n’établit pas l’action subrogatoire dont elle se prévaut laquelle n’a pas acquis de caractère définitif ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors qu’aucun manquement résultant du remplacement de la pompe à chaleur peut lui être imputé : le remplacement de la pompe à chaleur ne peut donc être mis à sa charge au titre du sous-dimensionnement allégué ;
- l’assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre faute pour son assuré de s’en être prévalu ;
- la garantie décennale n’est pas due dès lors qu’aucun sous-dimensionnement n’a été démontré par l’expert :
- le sinistre ne lui est pas imputable dès lors que l’expert échoue à justifier de la nécessité contractuelle d’une température constante, qu’il a écarté, sans motifs, le coefficient de foisonnement prévu dans le cadre des documents contractuels ; elle n’a commis aucune faute de conception générale ni dans la direction des travaux : le maître de l’ouvrage a validé le CCTP rédigé par la société Betem Languedoc Roussillon tenant compte notamment du coefficient de foisonnement ; l’expert n’a procédé à aucun constat ni relevé précis et détaillé des désordres s’agissant de l’impossibilité alléguée pour l’installation telle que conçue et installée d’atteindre simultanément les objectifs contractuellement définis ;
- au titre de sa mission « Visa » elle devait uniquement s’assurer que les documents établis par l’entreprise respectent les dispositions du projet initial, et vérifié que la thermofrigopompe était suffisamment dimensionnée pour atteindre les objectifs fixés au CCTP sur la base du programme du maître de l’ouvrage ;
- au titre de la mission « AOR », elle ne devait pas s’assurer d’un tel dimensionnement correct par des observations particulières, lequel est apparu après les opérations de réception ;
- il y a lieu de réduire les sommes réclamées ; l’expert n’a pas préconisé le remplacement de l’installation mais uniquement de la pompe à chaleur et de procéder au remodelage de l’installation ; la somme de 465 866,40 euros toutes taxes comprises doit être réduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, du coût de remplacement de la thermofrigopompe, qui doit être limité à la somme de 188 482 euros hors taxe ; les frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux doivent être limités à la somme de 3 029,40 euros ; aucune somme ne doit être allouée au titre de la location des groupes froids, qui sont sans lien avec le sous-dimensionnement mais lié au seul défaut de fabrication de la machine ; les intérêts de retard ne peuvent être réclamés dès lors qu’il résulte d’un refus de prise en charge du sinistre par l’assureur ;
- les frais d’expertise doivent demeurer à la charge définitive de l’assureur ;
- aucun préjudice de jouissance n’est établi ;
- aucun préjudice financier n’est démontré ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie formé par la société Qualiconsult qui n’a pas rempli sa mission ;
- elle est fondée à réclamer la garantie de la société Qualiconsult et de la société SKS à hauteur de 10 et 60 % et celle du maître d’ouvrage à hauteur de 20% ce dernier ayant validé le CCTP et en raison des manquements de l’entreprise en charge de la maintenance ;
- l’Eurl B… doit la garantir à hauteur de moitié des sommes mises à sa charge au titre de sa garantie.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, Me Torelli et Me Choquet, agissant en qualité de liquidateur de la société SKS génie climatique s’en remettent au Tribunal sur le fond du litige.
Ils font valoir n’avoir reçu aucune déclaration de créance de la part de la société Axa France Iard.
L’entier dossier a été communiqué à M. B… et l’Eurl B…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code des assurances ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rigeade, représentant la société Axa France Iard, celles de Me Tranier-Lagarrigue représentant la société Betem Languedoc Roussillon et celles de Me Laurent représentant la société Qualiconsult.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), établissement public à caractère scientifique et technologique, a entrepris de faire construire un équipement scientifique sur son site de Montpellier dédié à l’étude des insectes vecteurs non infectés et infectés par des agents pathogènes. Cet ensemble, dénommé « Vectopôle », est composé d’insectariums de confinement dotés de trois niveaux de sécurité L1, L2 et L3 et de laboratoires de recherches. Par un acte d’engagement signé le 20 août 2013, l’Institut de recherche pour le développement a souscrit auprès de la société Axa France un marché public d’assurance dit « contrat d’assurance tous risques chantier – dommages-ouvrage » en vue de garantir les éventuels sinistres affectant la construction. Les travaux de génie climatique afférents au lot n° 10 « chauffage – climatisation – traitement d’air – plomberie » ont été confiés à la société Solutions Klima Services (SKS), laquelle a posé des centrales de traitement de l’air et une thermofrigopompe assurant la production de chaleur et de froid. Les travaux du lot n° 10 précité ont été réceptionnés le 29 juin 2015 avec des réserves, lesquelles ont été levées le 7 septembre 2015. Au mois d’octobre 2015, la thermofrigopompe et les installations de traitement de l’air ont connu une première avarie causée par le percement de l’échangeur fluide/eau du circuit froid. Cette panne a été prise en charge par la société distribuant cet équipement. Le 30 mars 2017, une nouvelle panne est survenue au niveau de la pompe à chaleur et le 29 juin suivant, les installations de traitement de l’air ont également subi une panne, ce qui a conduit le maître d’ouvrage à louer des groupes frigorifiques. Par une lettre du 24 août 2017, l’Institut de recherche pour le développement a adressé une déclaration pour ces deux sinistres à la société Axa France. Par une lettre du 20 octobre 2017, cette société d’assurance a accepté de garantir les pannes survenues les 30 mars et 29 juin 2017. Le 13 septembre 2017, l’Institut de recherche pour le développement a saisi le Tribunal d’une requête en référé tendant à la désignation d’un expert, lequel l’a été par une ordonnance n° 1704362 du 7 novembre 2017, suivie de trois autres n°s 1800186, 1800412 et 1800788 du 30 mars 2018 étendant les opérations d’expertises à d’autres sociétés. L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2019. Par un jugement n° 2102380 – 2104683 du 28 septembre 2023, rectifié par une ordonnance du 12 octobre 2023, le Tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur le référé provision enregistré sous le n° 2102380 et, d’autre part, à l’article 2 du dispositif de sa décision, condamné la société Axa France à verser à l’Institut de recherche pour le développement une indemnité de 731 202,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 courant dans la limite de la somme de 566 792 euros toutes taxes comprises. Par ce même jugement, le Tribunal a mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 575,60 euros, à la charge définitive de la société Axa France. Par un arrêt n°23TL02693 du 24 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a porté cette condamnation à la somme totale de 892 038 euros et mis à la charge de la société Axa France le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de l’institut de recherche pour le développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, la société Axa France, subrogée dans les droits de son assurée, demande la condamnation solidaire de la société SKS génie climatique, de la société Betem Languedoc Roussillon et de la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique à lui verser une somme totale de 940 294,14 euros au titre des sommes qu’elle a versée à son assuré à la suite des désordres relevés sur la thermofrigopompe et les installations de traitement de l’air équipant le « Vectopôle ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « (…) l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
3. Il incombe à l’assureur, qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article
L. 121-12 précité du code des assurances, d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que la société Axa France justifie avoir versé à l’institut de recherche pour le développement la somme de 940 293, 14 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier puis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de ce qu’elle ne justifierait pas du versement effectif des sommes à son assurée et par suite de la subrogation dont elle se prévaut doit être écartée.
Sur la nature décennale des désordres :
En ce qui concerne le percement de la thermofrigopompe :
5. Le caractère décennal de ce désordre, retenu par l’expert, n’est en l’espèce pas contesté.
En ce qui concerne le sous-dimensionnement de l’installation :
6. Tant la société Betem que la société Qualiconsult soutiennent que le sous-dimensionnement de l’installation est une simple hypothèse qui n’a jamais été confirmée par des campagnes de mesures durant les opérations d’expertise, l’expert judiciaire s’étant borné, selon elles, à faire siens les calculs de puissance, réalisés par le bureau d’études techniques BG Ingénieurs Conseils à la demande de l’assuré, sans constater matériellement ce désordre. Toutefois, ni la société Betem, qui se borne à renvoyer au dire qu’elle a adressé à l’expert le 7 mai 2019 et aux tableaux de température annexés sans plus de démonstration, ni la société Qualiconsult, ne produisent d’élément circonstancié de nature à démontrer que les constatations matérielles opérées par ce bureau d’études, qui ont pu être utilement débattues lors des opérations d’expertise puis été validées par l’expert, seraient erronées.
7. À l’inverse, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du rapport technique établi le 10 août 2017 par le bureau d’études BG Ingénieurs Conseils, d’une part, que la pompe à chaleur a connu plusieurs pannes importantes peu de temps après sa mise en service jusqu’à sa mise à l’arrêt et son remplacement par des groupes chauds et froids, d’autre part, que la thermofrigopompe qui a été installée n’est pas de facture équivalente à celle prévue par le marché, lequel prévoyait la pose d’un modèle d’une autre marque. Il résulte tout autant de l’instruction, notamment du rapport technique précité, qu’aucun bilan thermique n’a été réalisé lors de la phase de conception afin de valider la puissance de rendement prévue par le cahier des clauses techniques particulières du marché et de justifier le coefficient de foisonnement appliqué sur la puissance froide de cet équipement, tandis que le procès-verbal de mise en service n’avait toujours pas été transmis après une année de fonctionnement. Or, sur ce point, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport technique précité, que le dimensionnement de la pompe à chaleur et des installations de traitement d’air a été prévu par les constructeurs sans tenir compte de la destination scientifique de l’ouvrage, telle que rappelée par le CCTP du lot n°10, paramètre essentiel dès lors que les installations en chaud et en froid peuvent être sollicitées à puissance maximale de manière simultanée, ni faire valider par le maître d’ouvrage le coefficient de foisonnement retenu alors qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un tel coefficient, à moins qu’il ne portât que sur les circuits internes de l’installation. Si les sociétés défenderesses se prévalent de la circonstance que les documents du marché prévoyaient l’application d’un tel coefficient, elles ne l’établissent pas et ne démontrent, en tout état de cause, pas que le maître d’ouvrage aurait donné son accord au coefficient proposé. Par ailleurs, n’est pas de nature à établir la pertinence du recours à un tel coefficient, la circonstance que le maître d’ouvrage aurait mal apprécié ses besoins, en sous-évaluant les conditions extérieures, notamment la température maximale pouvant être atteinte sur la région montpelliéraine, dès lors qu’aucun des constructeurs ne démontre avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport technique établi par la société BG Ingénieurs Conseils, qu’en « mode froid », le régime d’eau de la pompe à chaleur a été abaissé pour fonctionner à une température comprise entre 6°C et 11°C, au lieu d’une température comprise entre 7 et 12°C, alors que l’ensemble des émetteurs (batteries des centrales de traitement de l’air, ballon-tampon, batteries terminales, cassettes…) est dimensionné pour un régime d’eau compris entre 7°C et 12°C. Or, ce paramétrage, consistant à abaisser artificiellement le régime d’eau froide sortant de la pompe à chaleur pour atteindre le rendement en froid attendu et à modifier la consigne de la sonde antigel afin qu’elle se déclenche à une température minimale de 3°C, au lieu des 5°C prévus, a pour effet, d’une part, de rendre la pompe à chaleur moins performante et très énergivore et, d’autre part, de provoquer l’apparition de gel dans l’échangeur à l’origine de pannes alors que la température minimale admissible dans un échangeur à plaques est de 5°C. Dès lors que le Vectopôle et les insectariums de confinement nécessitent des besoins en froid et en chaud continus et simultanés sur l’ensemble de l’installation, en été comme en hiver, indépendamment des variations thermiques extérieures au bâtiment et de son exposition, et que le dimensionnement de la pompe à chaleur ne permet pas de répondre aux rendements thermiques attendus pour un tel équipement scientifique. Ce désordre est de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination et présente dès lors, une nature décennale.
Sur la garantie des constructeurs :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
10. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
11. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’ouvrage :
12. Il résulte de ce qui a été dit que les sociétés défenderesses n’établissent pas l’accord du maître d’ouvrage sur l’application du coefficient de foisonnement. Par ailleurs, si au cours des opérations d’expertise, il a pu être relevé la présence de poussière sur certains capteurs, l’expert a toutefois noté la réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien par une société tierce, et n’impute pas la survenance des désordres à un défaut d’entretien de l’ouvrage en litige. Par suite, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que leur responsabilité seraient atténuées en raison d’une faute commise par le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique :
13. Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 111-24 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ».
14. Il est constant que la société Qualiconsult s’est vue confier, suivant convention de contrôle technique du 31 mai 2011, une mission de contrôle technique portant notamment sur les éléments L (solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au bâtiment) et F « fonctionnement des installations ». La société se prévaut, pour demander sa mise hors de cause, de l’article 13 des conditions générales du contrat en faisant valoir que les stipulations contractuelles se limitaient à une mission portant sur les installations tertiaires de réseaux d’alimentation en eau, chauffage et assainissement, mais ne pouvait porter sur une installation à vocation scientifique, comportant un process aux objectifs spécifiques. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, les travaux projetés portaient sur la construction d’un bâtiment à vocation scientifique, ainsi que le rappelle clairement la convention de contrôle technique, qui précise que la mission confiée au contrôleur technique porte sur la construction d’un équipement scientifique de type insectariums de confinement et de laboratoire sur le site de l’IRD, de sorte que la société Qualiconsult n’a pu ignorer, à la conclusion du contrat, que sa mission portait sur un équipement scientifique, qui, eu égard à ses caractéristiques, ne peut être regardé comme un aménagement spécifique distinct de l’ouvrage. Cette mission ne pouvait davantage se limiter aux seules installations tertiaires, à supposer que de tels travaux aient été prévus. Par suite, l’ensemble du process scientifique que constituait le « Vectopôle » entrait dans le champ de sa mission F, quand bien même le maitre d’ouvrage ne l’aurait pas explicitement stipulé dans les conditions particulières du contrat. Si la société soutient en outre qu’elle n’avait pas pour mission de contrôler la conformité entre la conception et le programme mais seulement réaliser un contrôle au regard des normes de construction applicables, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intervention du contrôleur technique était relative à un process scientifique, non soumis à la réglementation thermique 2005 et devait donner lieu à un contrôle spécifique afin de permettre un mise en exploitation dans les conditions de performances imposées par les prescriptions techniques contractuelles. Or, et à supposer même, comme le soutient le contrôleur technique que le sous-dimensionnement trouverait sa cause exclusive dans le bilan thermique de l’installation en cas de fonctionnement à 300 kilowatts, il ne résulte pas de l’instruction que la société Qualiconsult aurait, à l’occasion de ses contrôles, alerté le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage ni émis un avis défavorable au titre du fonctionnement de cette installation. Enfin, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité la circonstance, non établie, que les désordres seraient causés par l’absence de fermetures ponctuelles des ouvrants du bâtiment. Par suite, la société Qualiconsult n’est pas fondée à soutenir sa mise hors de cause. Eu égard aux manquements à sa mission, lequel a contribué à la survenance du sous-dimensionnement de l’installation, il n’y a pas lieu de réduire la part de responsabilité du contrôleur technique ainsi qu’il le réclame et sa part de responsabilité sera fixée à hauteur de 20%.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’œuvre :
15. Aux termes de l’article 8 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé applicable au marché de maitrise d’œuvre en litige : « I. – Les études d’exécution [EXE] permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés :/ D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;/ D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ;/ D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;/ D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots./ II. – Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. »
16. Il résulte des termes de son rapport que l’expert a relevé, d’une part, que la survenance des dommages au titre du sous-dimensionnement était imputable à la société Betem LR pour avoir fait le choix de réduire la puissance de la machine, afin de tenir compte des condition de fonctionnement différentes de celles énoncées dans son programme par le maître d’ouvrage sans recueillir son accord, ainsi que des récupérateurs d’énergie qui sont susceptibles de tomber en panne, alors que le process ne peut souffrir d’une absence de puissance continue. D’autre part, il a relevé l’absence de réserves émises par le groupement de maîtrise d’œuvre lors des études d’exécution et lors des travaux et précise que la société Betem LR n’a pas davantage formulé de réserves lors de la réalisation de sa mission « VISA ». Si cette dernière conteste la teneur de ces conclusions en soutenant ne pas avoir reçu de mission de contrôle ni de vérification intégrale des documents au stade des études d’exécution dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre, il résulte toutefois de ce même marché que la société Betem LR était contractuellement chargée d’une mission d’avant-projet définitif, de projet, de visa et de direction de l’exécution des contrats de travaux ainsi que de l’assistance aux opérations de réception. Si elle soutient, en outre, que sa mission au titre des visas, mise en cause par l’expert, se limitait au seul visa des documents produits par la société SKS, il résulte de l’article 8 précité que ces dispositions réglementaires prévoient que la mission « Visa » achève la mission « Exe » sans pouvoir s’en détacher. Surtout, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a validé la proposition de coefficient de foisonnement sans réclamer de bilan thermique lors de la phase de conception afin de valider la puissance de rendement prévue par le cahier des clauses techniques particulières du marché et de justifier le coefficient de foisonnement appliqué sur la puissance froide de cet équipement, ni même en faire valider le principe par le maître d’ouvrage. La société Betem LR ne justifie pas même avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’appliquer un tel coefficient de foisonnement. Eu égard aux manquements à sa mission, lesquels ont contribué à la survenance du sous-dimensionnement de l’installation, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 20%.
En ce qui concerne la responsabilité de la société SKS :
17. Il résulte de l’instruction que l’expert a relevé, d’une part, une responsabilité de la société SKS pour ne pas avoir dénoncé le choix du maître d’œuvre de réduire la puissance de la machine et, d’autre part, en raison d’un défaut d’exécution lors des études et des travaux, qui ne sont pas contestés. Par suite, la part de responsabilité de la société SKS doit être fixé à 60%
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’assujettissement du maître de l’ouvrage à la taxe sur la valeur ajoutée :
18. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
19. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. En produisant uniquement un numéro de taxe sur la valeur ajoutée rattaché à l’institut de recherche pour le développement, la société Betem LR ne justifie toutefois pas que les opérations réalisées par l’institut dans le cadre du marché de construction du Vectopôle correspondent à des opérations relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société Betem LR n’est pas fondée à soutenir que les indemnités dues à l’IRD et pour lesquels la société Axa France Iard est subrogée ne pouvaient pas être assorties de la TVA. Les sommes doivent donc être assorties de la TVA.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
20. En premier lieu, le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur au regard des rendements thermiques attendus étant matériellement établi ainsi qu’il a été dit, et dès lors qu’il ne peut être remédié au désordre tenant au sous-dimensionnement de cet équipement que par son remplacement, il y a lieu de retenir, aux titre des travaux destinés à faire cesser le désordre, le financement d’un nouvel équipement doté d’une plus grande puissance adaptée à la vocation spécifique du Vectopôle, soit une somme de 465 866,40 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur, cette indemnité comprenant la somme de 94 333,10 euros hors taxes, soit 113 199,72 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux supplémentaires confiés à la société SPIE.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise et le rapport technique établi par la société INGEBAT34, bureau d’études techniques structure, que la pompe à chaleur de remplacement, dotée d’une plus grande puissance et, par suite, d’un volume et d’un poids plus conséquents, a nécessité une extension du plateau technique existant, notamment de son dallage et de son bardage. Eu égard à l’emprise au sol plus importante du nouveau local technique et de sa proximité avec le sous-sol d’un bâtiment, le maître d’ouvrage a été contraint, préalablement à la pose de la dalle en béton armé, de renforcer le sol d’assise par l’installation de micropieux et de longrines et de réaliser des fondations plus profondes après une étude de sol. Ces travaux de génie civil et la mission de maîtrise d’œuvre afférente, dont l’utilité est établie, ont nécessité des frais supplémentaires, notamment le recours à un bureau d’études techniques structure. Par suite, la société Axa France Iard est fondée à réclamer la somme de 40 392 euros toutes taxes comprises aux honoraires du bureau d’études structure.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais de la location de groupes chauds et froids :
22. Il est constant que l’Institut de recherche pour le développement a loué des groupes chauds et froids à compter du mois d’avril 2017 dans l’attente du remplacement de la pompe à chaleur. Dès lors que les sociétés défenderesses ne contestent pas la réalité des frais exposés pour la location de ces équipements provisoires et qu’elles ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l’assuré avait été autorisé par l’expert judiciaire à procéder aux travaux de remplacement de la pompe à chaleur dès le 25 juillet 2018, il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises, établi par le bureau d’études techniques BKT, n’a été remis à l’expert judiciaire qu’au mois de février 2019, les parties ayant eu jusqu’au 15 mars 2019 pour présenter leurs observations. Il résulte également de l’instruction que la complexité du nouvel équipement a nécessité une mission de maîtrise d’œuvre avancée incluant, notamment, une étude en phase projet du bureau d’études techniques structures INGEBAT 34 datée du 6 avril 2020, ainsi que des travaux de génie civil complémentaires, ces frais et les délais liés à ces travaux n’ayant pas été pris en compte lors des opérations d’expertise. Enfin, il résulte de l’instruction que le marché de travaux conclu pour le remplacement de la thermofrigopompe a été attribué le 27 août 2021 à un groupement composé de la société SPIE, mandataire, et que les travaux ont été réceptionnés le 28 avril 2022 après la conclusion de deux avenants. Il en résulte, que la société Axa France Iard est fondée à réclamer la somme de 337 416 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de location des groupes chauds et froids.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais liés à l’achat d’enceintes climatiques :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du bon de commande signé le 13 novembre 2017 et des factures établies les 19 février 2018 et 22 mai 2020 par la société VWRI International, soit postérieurement aux pannes en litige survenues les 30 mars et 29 juin 2017, que l’Institut de recherche pour le développement a fait l’acquisition d’enceintes climatiques et de leurs accessoires pour des montants respectifs, toutes taxes comprises, de 29 725,20 euros et 14 588,40 euros afin de maintenir les conditions thermiques nécessaires à l’élevage d’insectes vecteurs. S’il est constant que, sur la même période, il a loué des groupes chauds et froids, cette circonstance n’est pas de nature à écarter l’indemnisation de cette dépense dès lors qu’il n’est pas démontré que ces groupes d’appoint, installés de manière provisoire, permettaient d’atteindre des conditions d’atmosphère, notamment de chaleur et d’hygrométrie, nécessaires à la poursuite de ses activités scientifiques dans des conditions équivalentes à celle d’une pompe à chaleur pérenne. Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à réclamer une indemnité de 44 313,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux sommes versées à son assurée au titre du préjudice lié à l’achat d’enceintes climatiques.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport interne relatif aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur, que l’Institut de recherche pour le développement a été contraint d’installer des enceintes climatiques et des chauffages à bain d’huile encombrants dans les pièces d’élevage et certains laboratoires, lors de la réalisation de tests, afin de maintenir la température et l’humidité, ce qui encombrait les locaux dédiés à la recherche et créait des risques de chute pour le personnel. Il résulte de ce même rapport interne que l’absence de chaleur homogène a eu pour effet de désynchroniser les élevages d’insectes et de faire perdre le contrôle du développement larvaire, ce qui a affecté la qualité des recherches et des expérimentations menées au sein du Vectopôle. Dans ces conditions, la société Axa France Iard est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 3 000 euros versée à son assurée au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
En ce qui concerne le préjudice financier résultant de la négociation à la baisse de la contrepartie prévue par la convention conclue avec le CNRS :
25. Il résulte de l’instruction que l’Institut de recherche pour le développement a conclu, le 31 mai 2016, une convention d’accueil et de prestations de service avec le Centre national de la recherche scientifique permettant à une équipe de scientifiques d’accéder à une animalerie d’une superficie de 10 m2 hébergeant des gerbilles et à un insectarium de niveau 2 du Vectopôle d’une superficie de 5m2 pour y mener des expérimentations en contrepartie d’une contribution aux charges d’infrastructures et aux frais de fonctionnement fixée à 12 144 euros toutes taxes comprises par an. Il résulte tout autant de l’instruction que par un avenant n° 2 conclu le 26 mars 2018, le montant de la contribution due à l’Institut de recherche pour le développement a été ramené à la somme de 9 603 euros toutes taxes comprises, cette baisse correspondant à la dégradation des infrastructures du Vectopôle et à la perte de rendement constatée par le directeur de recherche du CNRS dans un courriel du 13 juin 2018 envoyé dans le cadre de la renégociation de cette convention. Dès lors que cette perte financière présente un lien de causalité avec les performances thermiques offertes par les infrastructures du Vectopôle, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société Axa France Iard à ce titre et de fixer à 1 050 euros la somme qui doit lui être remboursée à ce titre.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard est fondée à demander la condamnation solidaire de à lui verser une somme de 892 038 euros TTC.
S’agissant des intérêts :
27. Si la société Axa France Iard réclame le remboursement des intérêts qu’elle justifie avoir versés en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse portant sur la somme de 892 038 euros, soit la somme de 48 255,14 euros, il résulte de l’instruction que le versement de tels intérêts résulte du refus de prise en charge qui a été opposé par l’assureur, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’Institut de recherche pour le développement. Par suite, la société Axa France Iard n’est pas fondée à en réclamer le remboursement auprès des constructeurs.
S’agissant des frais d’expertise :
28. Il est constant que les frais d’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 19 575,60 euros toutes taxes comprises, ont été mis à la charge définitive de la compagnie d’assurance Axa France IARD, partie perdante dans l’instance, formée par l’IRD à l’encontre de son assureur. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que l’assureur puisse réclamer qu’elle soit mise à la charge des constructeurs en dernier lieu.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de limiter la somme réclamée par la compagnie d’assurance Axa France Iard à la somme de 892 038 toutes taxes comprises et de la mettre à la charge solidaire de la société SKS climatique, de la société Betem et de la société Qualiconsult.
Sur les appels en garantie :
30. En premier lieu, au vu des responsabilités dégagées aux points du présent jugement, les sociétés BETEM et Qualiconsult seront chacune garantie à hauteur de 60% des sommes mises à leur charge par la société SKS. La société Betem sera garantie à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge, par la société Qualiconsult et la société Qualiconsult sera également garantie à hauteur de 20% des sommes mise à sa charge par la société Betem.
31. En deuxième lieu, d’une part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
32. D’autre part, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d’œuvre d’une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d’œuvre. Pour statuer sur l’action en garantie que l’architecte et le bureau d’études forment mutuellement l’un contre l’autre, il lui appartient de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage, une faute imputable à l’un ou à l’autre des deux maîtres d’œuvre a été commise. En l’absence de contrat de maîtrise d’œuvre définissant les tâches assignées à chacun des maîtres d’œuvre, les entreprises constituant le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être, dans ces conditions, réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre ces dernières la charge de l’indemnisation du maître d’ouvrage.
33. Il résulte de l’instruction que M. B… et Betem LR sont respectivement intervenus en qualité d’architecte et de bureau d’études techniques tous corps d’état au sein du groupement de maîtrise d’œuvre. En l’absence de tableau de répartition des tâches, le tableau de répartition des honoraires annexé à l’acte d’engagement de ce groupement prévoit une répartition des rémunérations proportionnelle aux missions confiées. Selon ce tableau, la société Betem a pris part à l’ensemble des éléments de mission et notamment au titre des mission DET, VISA et AOR, sans toutefois que cette intervention le soit à titre résiduel. Dès lors que les désordres en litige ont été rendus possibles à la fois en raison de graves manquements au stade de la conception de l’ouvrage et de l’exécution des travaux, M. B… et la société Betem doivent, en l’absence de répartition des tâches, et compte tenu du pouvoir causal équivalent de leur intervention à chacun de ces stades, être regardées comme ayant concouru à parts égales aux manquements imputables à la maîtrise d’œuvre.
34. Eu égard à la part de responsabilité de 20 % mise à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance des désordres au point, et compte tenu du partage de responsabilité au sein de ce groupement retenu au point précédent, M. B… être condamné à relever et à garantir la société Betem à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés du litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Betem, SKS génie climatique et Qualiconsult une somme de 3 000 euros à verser à la société Axa France Iard et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La société Betem Languedoc Roussillon, la société SKS génie climatique représentée par son liquidateur judiciaire et la société Qualiconsult sont solidairement condamnées à verser à la compagnie d’assurance Axa France Iard une somme de 892 038 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Qualiconsult et la société Betem Languedoc Roussillon seront chacune garantie, à hauteur de 60%, par la société SKS.
Article 3 : La société Qualiconsult sera garantie, à hauteur de 20%, des sommes mises à sa charge, par la société Betem Languedoc Roussillon.
Article 4 : La société Betem Languedoc Roussillon sera garantie, à hauteur de 20%, des sommes mises à sa charge, par la société Qualiconsult.
Article 5 : La société Betem Languedoc Roussillon sera garantie par M. B… à hauteur de 10% des 20% des sommes mises à charge.
Article 6 : Il est mis à la charge solidaire des sociétés Betem Languedoc Roussillon, Qualiconsult et SKS génie climatique, une somme de 3 000 euros à verser à la société AXA France Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France IARD, aux sociétés Betem Languedoc Roussillon, Qualiconsult et SKS génie climatique, ainsi qu’à M. B… et à l’Eurl B…
Copie en sera transmise pour information à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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