Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2602591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Avre Luce Noye |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, l’association Avre Luce Noye demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Béziers (Hérault) de lui communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, l’analyse complète des offres reçues, le classement global des candidats ainsi que les notations détaillées, le tableau comparatif des offres financières, les éléments relatifs aux éventuels corrections ou ajustements apportés aux offres financières, les références et caractéristiques techniques des produits proposés par le candidat retenu, les éléments d’analyse détaillée des échantillons (critères, observations, justification des notes), les modalités de restitution des échantillons ;
2°) d’assortir, le cas échéant, l’injonction prononcée d’une astreinte.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de communication de ces documents l’empêche d’exercer utilement ses voies de recours dans les délais applicables en matière de commande publique ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code de justice énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. L’association Avre Luce Noye qui, en l’absence de statuts et de délibérations, ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir, ne produit aucun élément de nature à laisser penser que la communication immédiate des documents sollicités serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ainsi, à supposer même que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’état de l’instruction, l’association Avre Luce Noyel ne justifie pas que cette mesure serait, par elle-même, nécessaire pour sauvegarder ses droits devant la juridiction administrative, ni que l’absence de communication des documents sollicités préjudicierait gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de l’association Avre Luce Noye.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Avre Luce Noye est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Avre Luce Noye.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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