Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Villars a délivré un permis de construire à la société RM Promotion, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le projet en litige méconnaît les articles 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet en litige méconnaît l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Les Petits Cléments » ;
- il méconnaît l’article IAU13 du règlement du PLU ;
- il est en contradiction avec les objectifs de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 dite loi « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN)
- il méconnaît les prescriptions de la loi Montagne qui entend préserver les espaces naturels et limiter l’artificialisation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Villars, représentée par la SELARL Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chatron, représentant M. B…, et de Me Thuillier-Pena, représentant la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2024, la société RM Promotion a déposé, auprès des services de la commune de Villars, une demande de permis de construire un ensemble de vingt et un logements individuels, sur un terrain situé au lieudit « Royas et Petits Cléments », parcelles cadastrées section AE nos 506 et 418, classé en zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU). M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Villars a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article IAU3 du règlement du PLU : « Accès et voirie / Pour être constructible un terrain, doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). / Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. D’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est desservi par un chemin existant à l’Est sur la parcelle section AE n° 505. Le requérant soutient que la société pétitionnaire ne dispose pas d’une servitude de passage sur ce chemin et qu’il s’agit d’une voie privée qui n’est pas ouverte à la circulation publique. Toutefois, il ressort des photographies produites par le requérant que cette voie n’est pas équipée d’un dispositif de signalisation ou de fermeture qui laisserait penser qu’elle ne serait pas ouverte à la circulation publique. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne revient ni à l’administration et ni juge administratif de vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation par la société pétitionnaire du chemin de desserte.
5. D’autre part, si le requérant fait état d’une largeur de 3 mètres du chemin, il ressort cependant de la photographie produite que la mesure a été prise après l’accès au terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que le chemin qui dessert le terrain d’assiette du dossier est une voie rectiligne présentant une largeur d’environ 4 mètres permettant le croisement de véhicules ainsi qu’une bonne visibilité. Les caractéristiques de cette voie paraissent, en outre, adaptées à la nature du projet, qui implique la création de vingt et un logements et de quarante-deux places de stationnement. Le service départemental d’incendie et de secours a d’ailleurs émis un avis favorable au projet en ce qui concerne ces conditions de desserte et d’accès. Par ailleurs, l’accès prévu par le projet est composé d’un pan coupé permettant aux véhicules entrant de ne pas stationner sur la voie de desserte. Enfin, si le requérant évoque des difficultés et des risques que le projet va créer au regard de la voie départementale sur laquelle débouche le chemin, cette route départementale, n’est pas la voie de desserte du terrain d’assiette du projet litigieux. Il s’ensuit que la dangerosité alléguée des accès à la route départementale est sans incidence sur l’appréciation des conditions de desserte du terrain d’assiette du projet en litige. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette route départementale rectiligne et à double sens se situe en agglomération où la vitesse est limitée à 50 kilomètres/ heure. Dans ces conditions, et alors même que la voie ne comporte pas de trottoirs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus de cet article IAU3 du règlement du PLU, ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire (…). / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme (…) ».
7. La commune de Villars étant dotée d’un plan local d’urbanisme, il résulte des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que l’article R. 111-5 du même code n’est pas applicable sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6. ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 de ce même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
9. D’autre part, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation concernant le hameau « les Petits Cléments » il est indiqué : « Les constructions autorisées dans la zone 1AU ne pourront l’être qu’à la condition qu’elle se réalisent sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. / Le secteur devra accueillir au minimum 6 nouveaux logements. / En matière de la typologie des constructions, le choix est libre laissant la possibilité de réaliser un tissu d’habitat mixte avec la présence de maisons individuelles mais aussi de laisser la possibilité de développer un habitat groupé. (…) L’implantation devra être cohérente et organisée entre les différentes constructions (maintenir une unité d’alignement des constructions, avec des décrochés de façades et de toitures). (…) Un retrait de 20 m devra être respecté depuis la limite sud du secteur afin de ne pas impacté le paysage (éviter le front bâti et maintenir les vues sur les massifs boisés des Monts de Vaucluse depuis la RD214). (…) Il devra être prévu la plantation d’une haie de type « écran végétal » sur la limite parcellaire Nord afin de traiter la limite avec les espaces cultivés voisins. (…) ».
10. Il ressort des termes de l’OAP que la construction des parcelles ne peut se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble avec un minimum de six nouveaux logements. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet en litige qui prévoit la construction de 21 logements dans le cadre d’une opération d’aménagement n’est pas incompatible avec l’OAP sans que le pétitionnaire n’ait à justifier du nombre de logements construits. Par ailleurs, il ressort du plan de masse qu’une haie de type « écran végétal » doit être plantée en la limite Nord conformément aux dispositions précitées de l’OAP sans que la plantation d’arbres ne soit nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les objectifs de l’OAP doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU13 du règlement du PLU relatif aux « Espaces libres et plantations » : « Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être entretenus et plantés (un arbre de hautes tiges pour six places de parking). (…) ».
12. Si le requérant se prévaut de l’avis de l’architecte conseil, il n’établit pas de méconnaissance des dispositions précitées. Le règlement du PLU ne prévoit pas la plantation de haie végétalisée en limite Est. Toutefois il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire que les clôtures latérales seront doublées d’une haie. Par ailleurs, l’arrêté contesté est assorti d’une prescription prévoyant que « la plantation d’arbres de haute tige sera de 30 sujets ». Les allégations selon lesquelles cette prescription est irréalisable ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU13 du règlement du PLU doit être écarté.
13. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la surface consommée sur la commune de Villars entre 2011 et 2023 est de 56 565 m² dont 32 859 m² pour l’habitat, le projet consomme, à lui seul, 18,81% de cet objectif alors que l’objectif est le « zéro artificialisation nette » en 2025 en application de la loi du 28 décembre 2016, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque.
14. En dernier lieu, le requérant en se bornant à alléguer que le projet méconnaît les prescriptions de la loi Montagne qui vise à préserver les espaces naturels et limiter l’artificialisation des sols, n’assortit pas, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Villars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villars au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Villars une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société RM Promotion et à la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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