Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2025 et les 1er et 5 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal:
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et refus de délai de départ volontaire :
elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur qui ne disposait pas d’une délégation de signature ;
elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’intéressé n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles méconnaissent l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et violent le principe du droit au maintien ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant l’arrêté portant assignation à résidence :
il est entaché de l’incompétence de son auteur qui ne disposait pas d’une délégation de signature ;
il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît le droit à être entendu ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 27 février 2021. Par un premier arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
6. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et octroyer un délai de départ volontaire est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si l’irrégularité de la situation de l’intéressé a été constatée dans un autre département que celui du lieu de domicile de l’étranger, le préfet de ce département est également compétent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 25 novembre 2025 par les services de police de Cergy. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise était bien territorialement compétent pour prendre les décisions contestées. Par conséquent le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-d’Oise soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision en litige.
10. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
11. M. D… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, il n’a pas déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être présent sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il a expressément indiqué aux services de police qu’il avait demandé à son employeur des documents pour commencer les démarches afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, si M. D… soutient que les décisions contestées auraient méconnu son droit au maintien garanti par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. D… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police le 25 novembre 2025 et a pu faire valoir, à cette occasion, ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. En se bornant à soutenir à l’appui de ce moyen que le tribunal constatera que l’ingérence dans les droits au respect de la vie privée et familiale du requérant est clairement disproportionnée, M. D… n’assortit pas le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de son audition par les services de police que son épouse et ses enfants résident en Mauritanie. Ce moyen sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sera également écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
18. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. D… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 11h au commissariat de police de Cergy (95). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un avis d’échéance au nom de M. B… A… qui atteste héberger M. D… dans un logement à Drancy (93) et de ses relevés de compte, que M. D… réside à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qu’il avait déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 25 novembre 2025. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. D… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Cergy trois fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. D… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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