Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000088 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… H… tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 261 945,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’existence d’une faute médicale commise par le CHU de Nice et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices de Mme H… et l’intervention subie le 29 mai 2017.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 25 avril 2025.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 400 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2025, le 10 juillet 2025, le 1er octobre 2025, le 14 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2026, Mme H…, représentée par Me Mir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- A titre principal :
1°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 2 233 135 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute médicale commise ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- A titre subsidiaire :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 2 233 135 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée à raison d’une faute médicale lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 29 mai 2017 ;
- le tribunal ne doit pas tenir compte de l’état antérieur retenu par l’expert à hauteur de 10 % dès lors qu’antérieurement à l’intervention chirurgicale, elle ne souffrait d’aucune pathologie pouvant constituer un état antérieur ;
- le taux de perte de chance de 60 % ne peut être retenu ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 2 233 135 euros, qui se décompose comme suit :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
533,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
15 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
174 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
15 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
50 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
25 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Au titre des préjudices patrimoniaux :
44 315,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
10 363,20 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
86 304 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ;
333 064 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période comprise entre la date de consolidation et la date de prononcé du jugement à venir ;
Un capital de 1 032 979,50 euros ou une rente de 11 536 euros par trimestre au titre de l’assistance par tierce personne pour la période postérieure à la date de prononcé du jugement ;
159 927,99 euros ou 43 035,64 euros, après déduction des indemnités versées par la compagnie Allianz, au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
185 147,50 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
6 300,01 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. A… G…, représenté par Me Zuelgaray, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 28 août 2025, la clinique Saint-Georges, représentée par Me Calvini, conclut à sa mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 16 octobre 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité, et conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le taux de perte de chance doit être fixé à 60 % ;
- la demande formulée au titre des dépenses de santé et des frais de déplacement doit être rejetée dès lors que l’imputabilité de celles-ci n’a pas été retenue par l’expert ;
- le préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas établi par les pièces du dossier ;
- la rente annuelle due au titre des besoins en assistance par tierce personne doit être fixée à 15 207,50 euros après application du taux de perte de chance ;
- si le tribunal entendait faire droit à la demande de versement en capital, il y aurait lieu de retenir l’âge de 66 ans au jour de la consolidation et de faire application du barème BCRIV 2025 sur la base d’un euro de rente de 20,267 ou, à titre subsidiaire, de faire application du barème de la gazette du palais 2025 et non celui de 2022 et de retenir une valeur de l’euro de rente de 21,551 ;
- le préjudice de perte de gains professionnels futurs est sans lien avec la prise en charge litigieuse ;
- les autres chefs de préjudices ne doivent pas dépasser les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance de 60 % :
27 850,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ;
4 153,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 100 euros au titre des souffrances endurées ;
3 720 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 935,74 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
72 072 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
4 800 euros au titre du préjudice sexuel ;
3 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme H… ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause dès lors que l’état de santé actuel de la requérante est en lien direct et certain avec les fautes commises par le CHU de Nice ;
- aucun accident médical non fautif ne peut être caractérisé ;
- si le tribunal estimait que les complications sans manquement devaient s’analyser en un accident médical non fautif, la condition d’anormalité du dommage n’est pas établie.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’ont pas présenté d’observations.
Un mémoire, présenté pour le CHU de Nice et enregistré le 11 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le décret n° 2024-724 du 5 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 ;
- l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- les observations de Me Mir, avocat de Mme H… ;
- les observations de Me Fitoussi, avocat de l’ONIAM ;
- et les observations de Me Fernez, avocat du CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête présentée par Mme H…, qu’il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise en vue d’apprécier l’existence d’une faute médicale commise par le CHU de Nice et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices de Mme H… et l’intervention subie le 29 mai 2017. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2025.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il est constant que le 26 février 2017, Mme H… a été victime d’un accident de ski lui occasionnant un traumatisme crânien. Le 2 mars 2017, se plaignant de céphalées et de sensations de vertiges, elle se rend dans une clinique où elle subit un scanner qui ne révèle aucune anomalie à l’exception de la présence d’un liquide péri-céphalique légèrement plus abondant qu’habituellement. Le 8 avril 2017, Mme H… se rend en urgence à la clinique Saint-Georges à Nice, en raison de l’aggravation des symptômes et notamment d’un engourdissement hémi-corporel. Elle y subit un scanner qui met en évidence des hématomes sous-duraux bilatéraux fronto-pariétaux et reçoit un traitement par corticoïdes. En l’absence d’amélioration, Mme H… est opérée, le 29 mai 2017, au service de neurologie du CHU de Nice, d’un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A son réveil, elle présentait une hémiplégie droite avec aphasie et conserve des séquelles avec déficit moteur majeur des membres supérieurs et inférieurs droits.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme H… a été victime, au cours de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2017 destinée à évacuer l’hématome sous-dural de la convexité gauche, d’un « manquement par maladresse quant à la réalisation de l’acte chirurgical » ayant entraîné une cavité liquidienne intra-parenchymateuse. Cette complication, dont l’expert indique qu’elle a été causée lors du lavage-irrigation, que ce soit par une malposition initiale du drain et/ou un traumatisme du cerveau par le jet d’eau de l’irrigation, a entraîné une hémiplégie droite et des troubles phasiques post-opératoires immédiats. Ces éléments sont de nature à établir l’existence d’une faute médicale commise par le CHU de Nice, qui ne le conteste pas, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Aux termes de son rapport, l’expert a considéré que Mme H… présentait un état antérieur du fait de l’aggravation de son déficit de l’hémicorps droit depuis son accident, qui a conduit à son hospitalisation. Plus précisément, il indique que « plus la chirurgie est réalisée avec un état neurologique dégradé moins bonnes sont les chances de récupération » et doit ainsi être regardé comme ayant pris en compte la situation réelle du patient pour déterminer l’ampleur de la chance perdue. Il estime également que la maladresse dans la réalisation de l’acte chirurgical a entrainé une perte de chance de 70 % de non aggravation de l’état antérieur de la patiente.
7. Pour contester l’importance de la perte de chance retenue par l’expert, Mme H… s’appuie sur le rapport d’expertise du professeur C… et soutient que ce dernier n’avait retenu aucune perte de chance. Toutefois, il ne ressort pas de ce dernier rapport que son auteur ait examiné la question de la perte de chance dès lors qu’il a retenu un accident médical non fautif. En conséquence, il y a lieu de retenir une perte de chance à hauteur de 60 % de non aggravation de son état antérieur, qui tient compte de l’enchainement des circonstances, incluant la faute.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM, de M. G… et de la clinique Saint-Georges :
8. En l’absence, comme en l’espèce, de tout accident médical non fautif, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
9. Aucune conclusion n’étant dirigée contre M. G… et la clinique Saint-Georges, il convient de les mettre hors de cause.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme H… a été consolidé le 29 mai 2019, date à laquelle l’intéressée était âgée de 65 ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à raison de la faute commise par le CHU de Nice, Mme H… doit bénéficier, à titre viager, de deux orthèses pour son poignet droit ainsi que de deux prothèses anti-équin. Elle doit également renouveler chaque année ses semelles orthopédiques.
12. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil, que la CPAM a exposé des débours correspondant notamment à des frais d’appareillage pour la somme de 4 285,43 euros et notamment « orthèse de membre inférieur du 7 décembre 2018 ». Par suite, il n’est pas démontré que la dépense alléguée par Mme H… au titre d’une facture établie le 7 décembre 2018 par M. B… J…, podologue, pour un montant de 2 000 euros, n’a pas été pris en charge par la CPAM. La requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
13. Par ailleurs, au titre des frais paramédicaux, Mme H… demande le remboursement des frais qu’elle a exposés pour se faire soigner dans des centres spécialisés dans la neuroréhabilitation des personnes atteintes de lésions cérébrales, ainsi que des frais de logement et de transport pour s’y rendre, dont le coût s’est élevé à la somme totale de 19 169,82 euros. Il ne ressort toutefois nullement des termes de l’expertise diligentée que de tels soins présenteraient un caractère de nécessité.
14. Si Mme H… soutient qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 4 810 euros au titre des autres dépenses de santé, à savoir des séances d’hypnose, d’acupuncture et de renforcement musculaire au sein du centre de bien-être géré par M. E… F…, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces dépenses sont directement liées à la faute commise par le CHU de Nice. Il en va de même de la facture du 27 avril 2017 émise par un médecin spécialiste ainsi que des quittances de paiement établies par le centre de santé des PEP06, dont l’objet de la consultation n’est pas même précisé par la requérante à l’appui de sa demande. Enfin, la seule production d’une facture pour une évaluation pré-myo et d’une capture d’écran d’un e-mail de confirmation d’une commande internet pour un « smart glove » ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et les conséquences de l’intervention chirurgicale fautive.
15. Enfin, Mme H… sollicite la prise en charge d’une somme de 1 591 euros et d’une somme de 3 425 euros correspondant au coût des soins au sein du centre de santé polyvalent Rossetti et au coût d’un bilan neurofonctionnel chiropratique au sein du centre « Brain Moove ». Toutefois, ces préjudices apparaissent, en l’état de l’instruction, incertains dès lors que la requérante se borne à produire à l’instance des devis.
S’agissant des frais d’adaptation de son véhicule :
16. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme H… nécessite un véhicule automobile adapté à son handicap. La requérante est seulement fondée à être indemnisée des frais liés à l’adaptation de son véhicule et non du coût total d’acquisition de ce véhicule. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, et notamment de la facture du 7 mars 2018 produite par Mme H…, que le surcoût supporté pour adapter un véhicule à la conduite pour personne à mobilité réduite doit être évalué à 2 606,91 euros. En outre, la requérante justifie avoir exposé des frais, à hauteur de 556 euros, pour apprendre à conduire son véhicule dont les équipements ont été adaptés à son handicap. Par ailleurs, si Mme H… se prévaut d’un préjudice de 470,29 euros au titre des frais d’assurance automobile, elle ne produit qu’une proposition faite par son agence Maaf et ne justifie d’aucune facture justifiant de cette dépense. En tout état de cause, la requérante aurait dû exposer ces frais et ce indépendamment de son handicap. Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à 1 897,20 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
17. L’expert a retenu la nécessité d’un escalier mécanique pour descendre au sous-sol. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre la somme de 2 034 euros correspondant à la vente et à la mise en service d’un monte-escaliers, après application du taux de perte de chance.
S’agissant de l’aide humaine :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Quant à la période antérieure à la consolidation :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme H… a eu besoin d’une aide humaine pendant 4 heures par jour entre le 18 août 2017 et le 29 mai 2019. Le coût de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 13 euros, en ce qui concerne la période comprise entre le 18 août 2017 et le 31 décembre 2017 et à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 29 mai 2019 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. Le coût de l’assistance par une tierce personne spécialisée doit être évalué à un taux horaire moyen de 18 euros. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 26 174,40 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant à la période postérieure à la consolidation :
20. Il résulte également de l’instruction que l’état définitif de Mme H… rend nécessaire, depuis la date de consolidation de son état, une assistance non spécialisée dans les actes de la vie quotidienne 4 heures par jour. Le coût de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pour la période du 30 mai 2019 au 7 avril 2026 doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, il y a lieu de retenir un taux horaire actualisé de 24,59 euros en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, il y a lieu de retenir un taux horaire actualisé de 25 euros en application du même article. En conséquence, l’étendue des besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir de Mme H… s’élèvent à un total de 206 876 euros. Après application du taux de perte de chance, ce montant s’élève à 124 125,60 euros.
21. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
22. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
23. Il résulte de l’instruction que Mme H… bénéficie, depuis le 26 juillet 2023, d’une allocation personnalisée d’autonomie. La requérante a ainsi perçu la somme totale de 458,88 euros.
24. Par suite, le montant cumulé de l’indemnisation réparant l’ensemble des frais liés au handicap de la victime, après prise en compte du taux de perte de chance totale de 60 % d’éviter le dommage retenu, et du montant alloué au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, n’excède pas, en l’espèce, le montant total des frais réparant le handicap de la victime. Dans ces conditions, ainsi qu’il est dit au point 22, il n’y a pas lieu de déduire du montant de cette indemnité les sommes perçues par Mme H… au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Par conséquent, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la requérante la somme de 124 125,60 euros.
25. S’agissant de la période restant à courir à compter de la mise à disposition du présent jugement, il y a lieu de fixer également à 4 heures par jour, en l’absence de tout élément laissant présager à ce stade une amélioration ou une détérioration de son état de santé, son besoin en assistance par une tierce personne.
26. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent jugement, il apparaît que le versement d’une rente trimestrielle constitue, dans les circonstances de l’espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Les frais d’assistance par tierce personne qu’exposera Mme H… doivent être arrêtés sur la base des besoins fixés au point précédent, pour un tarif horaire de 25 euros à compter du 1er janvier 2026, sur une durée annuelle de 365 jours. Ainsi, il convient de retenir, compte tenu du taux de perte de chance, une rente trimestrielle d’un montant de 5 460 euros qui sera revalorisée en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction des aides que Mme H… pourrait percevoir au titre des frais d’assistance par une tierce personne si le cumul des prestations et des aides versées excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
27. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. S’agissant des victimes approchant l’âge de la retraite, cette indemnisation doit être calculée jusqu’à l’âge de départ à la retraite prévisible de la victime puis de tenir compte, après cette date, d’une éventuelle perte de droits à pension de retraite. L’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, sauf si l’instruction fait ressortir qu’il l’aurait prise à un âge différent.
28. En l’espèce, lors de l’expertise Mme H… a indiqué, qu’en l’absence de complications, elle n’aurait pas pris sa retraite avant l’année 2020. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pu prétendre à une pension de retraite de base à taux plein à compter du 1er janvier 2020.
29. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… exerçait en qualité de vétérinaire libérale. A la suite de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2017, l’intéressée n’a pas pu reprendre son activité professionnelle ainsi que cela ressort du rapport d’expertise. En tenant compte de ses trois derniers avis d’imposition avant l’intervention du 29 mai 2017, son revenu annuel théorique peut être fixé à 76 594 euros, de sorte que le montant de revenus que la requérante aurait pu percevoir jusqu’à la date de consolidation doit être fixé à 153 188 euros. Toutefois, il résulte également que Mme H… a tout d’abord perçu en 2018, selon son avis d’imposition 2019, un revenu professionnel de 58 326 euros et 4 863 euros au titre d’une « pension, retraite, rente ». Pour l’année 2019, elle a déclaré 30 457 euros dans la catégorie « pensions, retraites, rentes », de sorte que pour la période du 1er janvier 2019 au 29 mai 2019, date de consolidation de son état de santé, elle doit être regardée comme ayant perçu une somme de 12 690 euros. Ainsi, pour la période du 29 mai 2017 au 29 mai 2019, Mme H… a perçu des revenus pour un montant total 193 041,35 euros, incluant le versement des sommes perçues au titre de son contrat de prévoyance, qui doivent être pris en compte dès lors qu’elles ont pour objet de compenser une perte de revenus. Par suite, la demande de Mme H…, qui n’a pas subi de perte nette de revenus et qui n’allègue pas avoir subi une perte de droits à la retraite, au titre d’une perte de gains professionnels actuels doit être rejetée.
30. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… avait conclu une promesse synallagmatique de cession de son fonds libéral avec M. I… le 1er avril 2017 aux prix de 250 000 euros. Finalement, Mme H… a cédé son fonds libéral à la société Univet au prix de 178 600 euros le 2 août 2018. Elle impute la perte de valeur de son fonds libéral à l’intervention chirurgicale fautive du 29 mai 2017. Or, il ressort des mails échangés avec M. I…, le 6 octobre 2017, que « les banques n’ont pas accepté de financer le projet d’acquisition » de la clientèle de Mme H… « au prix initial de 250 000 euros » au motif que le chiffre d’affaires a diminué. Or, à cette date, aucun compte de résultat fiscal n’a pu être établi par le comptable dès lors que l’exercice n’était pas clos. Ainsi, la requérante ne peut pas sérieusement alléguer, sans produire des relevés mensuels de situation comptable, que la perte de valeur de son fonds libéral ne résulte que de la diminution de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2017. Par suite, Mme H… ne démontre pas que son préjudice de perte de revenu a directement été causé par l’intervention chirurgicale fautive en date du 29 mai 2017.
31. En troisième lieu, si Mme H… soutient qu’elle aurait dû percevoir, dans le cadre d’un contrat de collaboration avec M. I…, potentiel acquéreur du fonds libéral, 30 % des honoraires hors taxes perçus par le cabinet vétérinaire, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la promesse synallagmatique de cession du fonds libéral en date du 1er avril 2017, que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018, et seulement en cas d’intervention du promettant, qu’un tel contrat de collaboration devait être conclu entre le promettant et le bénéficiaire. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas certain. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il est sans lien avec le fait générateur en cause. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
32. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
33. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que bien qu’étant âgée de 65 ans lorsqu’elle a été atteinte d’hémiplégie droite, Mme H… a subi un préjudice d’incidence professionnelle dès lors que son handicap a engendré pour elle la nécessité d’abandonner son activité professionnelle antérieure. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son évaluation à la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des frais divers :
34. Si la requérante soutient avoir engagé des frais pour se rendre à Paris, dont elle justifie par la production de billets d’avions et de factures, ces éléments ne permettent pas de justifier le lien entre les déplacements et l’état de santé de la requérante. Aucune indemnisation ne pourra être accordée à ce titre.
35. Mme H… démontre, par la production d’une note d’honoraires, s’être acquittée d’une somme de 120 euros pour la rédaction d’un certificat médico-légal. Il résulte également de la facture acquittée émise le 20 octobre 2024 que Mme H… a exposé la somme de 2 160 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ordonnée par le tribunal administratif. Il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance à ces préjudices dès lors qu’ils sont en lien direct avec la faute commise par le CHU de Nice. Par suite, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 2 280 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
36. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que même si aucun manquement n’avait été commis lors de l’intervention chirurgicale la période de convalescence de Mme H… aurait été d’un mois, prenant fin le 29 juin 2017. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire de Mme H…, en lien direct et exclusif avec la faute commise par l’hôpital, a été partiel, à hauteur de 75 %, du 30 juin 2017 jusqu’au 28 mai 2019 soit 698 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 339 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
37. Mme H…, dont l’état est consolidé depuis le 29 mai 2019, reste atteinte, à la suite de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2017, d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 66 % par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant à 82 800 euros compte tenu du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
38. Les souffrances endurées par la victime ont été estimées à 4,5 sur 7 par l’expert. L’expert a justifié ce taux par l’hémiplégie, la marche en fauchant, le port d’orthèses, l’amyotrophie, les douleurs à l’épaule droite, la rééducation, les séances de caisson hyperbare, les chirurgies de myotonies sélectives. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre des souffrances endurées en l’évaluant à 8 000 euros compte tenu du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
39. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par la requérante, évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 par l’expert, préjudice qui ne saurait se confondre avec le préjudice esthétique permanent, en fixant à 2 000 euros l’indemnisation due à ce titre, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique définitif :
40. Il résulte de l’instruction que Mme H… conserve un préjudice esthétique directement caractérisé par l’existence d’une paralysie d’une partie du corps et d’une marche en fauchant. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 7 000 euros l’indemnisation due à ce titre, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
41. Il ressort du rapport d’expertise que Mme H…, qui pratiquait de multiples activités et fréquentait assidûment un club de sport, est désormais inapte totalement et définitivement à la pratique d’activités sportives et de loisirs compte tenu de son hémiplégie droite. Dans ces conditions et compte tenu de son âge, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 10 000 euros et, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
42. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’établissement :
43. Le préjudice d’établissement se définit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En faisant valoir qu’à raison de l’hémiparésie droite séquellaire dont elle est atteinte, la possibilité de vivre de nouveau en couple est plus incertaine, Mme H… ne caractérise pas la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de son handicap. En outre, cette circonstance, relative aux troubles de toutes natures, est déjà prise en compte dans le cadre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
44. Il résulte de tout ce qui précède qu’en réparation des préjudices subis par Mme H…, celle-ci est fondée à solliciter une somme totale de 274 850,20 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
45. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Sur les dépens :
46. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties (…) ».
47. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHU de Nice les frais d’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance du 29 août 2025 à la somme de 2 400 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros à verser à Mme H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Nice, qui n’a pas la qualité de partie perdante à leur encontre, verse à l’ONIAM et à M. G… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM, M. G… et la clinique Saint-Georges sont mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme H… la somme de 274 850,20 euros. Le centre hospitalier est en outre condamné à verser à Mme H… une rente trimestrielle de 5 460 euros au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne dans les conditions prévues au point 26.
Article 3 : Les dépens, constitués par les frais d’expertise, sont mis à la charge définitive du CHU de Nice.
Article 4 : Le CHU de Nice versera à Mme H… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. G… et de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H…, au centre hospitalier universitaire de Nice, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à M. A… G… et à la clinique Saint-Georges.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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