Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2306505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 2023, N° 2201709 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 16 septembre 2025, 18 novembre 2025 et 23 décembre 2025, Mme H… B…, représentée par Me Raybaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Sud-Hérault à lui verser une somme de 212 868,64 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme qui sera actualisée au jour du jugement sur la base du dernier indice des prix à la consommation pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, ou sur tout indice ultérieur publié au jour du jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes Sud-Hérault à lui verser les intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de son recours indemnitaire préalable, soit le 19 juillet 2023 ;
3°) de condamner la communauté de communes Sud-Hérault à verser le montant capitalisé des intérêts moratoires par année entière ;
4°) à titre subsidiaire, de convoquer le docteur F… sur audience et de lui demander de fournir toutes explications utiles sur le préjudice « assistance tierce personne » non chiffré dans le rapport initial et le quantifier ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de diligenter avant-dire droit une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
6°) de mettre à la charge définitive de la communauté de communes Sud-Hérault les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 000 euros ;
7°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 3 060 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté de communes Sud-Hérault est engagée dès lors qu’elle a été victime d’un accident de service le 21 juin 2018 ;
- elle a subi des préjudices en lien avec cet accident de service ;
*au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne : 44 952,02 euros ;
*au titre des frais d’expertise : 1 037,18 euros ;
*au titre des frais postaux : 32 euros ;
*au titre des frais de trajet : 4 238,66 euros ;
*au titre des frais pour l’achat d’un véhicule adapté : 20 969,83 euros ;
*au titre de l’assistance permanente à tierce personne : 68 743,45 euros ;
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 770,50 euros ;
*au titre des souffrances endurées : 2 000 euros ;
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros ;
*au titre du préjudice d’agrément : 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2025 et 1er décembre 2025, la communauté de communes Sud-Hérault, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal ne peut tenir compte de l’évaluation à la hausse de certains postes de préjudices postérieurement à l’introduction de la requête ;
- la demande indemnitaire de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Raybaud, représentant Mme B…, et celles de Me Cortes, représentant la communauté de communes Sud-Hérault.
Considérant ce qui suit :
Mme H… B… est éducatrice de jeunes enfants au sein de la communauté de communes Sud-Hérault. Le 21 juin 2018, Mme B… a été victime d’un accident reconnu imputable au service, un enfant étant tombé sur son coude droit lors d’une séance de gymnastique. Le 13 janvier 2022, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’accident de service du 21 juin 2018 et a retenu une date de consolidation au 30 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés expertise du tribunal administratif de Montpellier a désigné le docteur F…, chirurgien orthopédique agréé, pour, notamment, se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec l’accident. Le médecin expert a établi son rapport le 28 février 2023. Par un courrier du 27 juin 2023, Mme B… a adressé à la communauté de communes Sud-Hérault une réclamation indemnitaire préalable. Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes Sud-Hérault à lui verser une somme globale de 212 868,64 euros au titre des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire, soit le 19 juillet 2023, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 juin 2023, reçu le 19 juillet 2023, Mme B… a demandé à la communauté de communes Sud-Hérault de lui verser la somme de 153 655,51 euros, en réparation des dommages subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 21 juin 2018. Ce faisant, la requérante, recherchant la responsabilité sans faute de la communauté de communes Sud-Hérault en raison de cet accident de service, a lié le contentieux sur cette cause juridique. Il résulte également de l’instruction que la communauté de communes Sud-Hérault n’a pas répondu au courrier susmentionné de l’intéressée du 27 juin 2023, reçu le 19 juillet 2023, et que, malgré l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet a néanmoins commencé à courir à compter du 19 septembre 2023. Par ailleurs, par des conclusions présentées à l’appui de ses mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2025, 18 novembre 2025 et 23 décembre 2025, Mme B… a modifié ses conclusions indemnitaires en augmentant le chiffrage du montant des préjudices relatifs notamment à l’assistance temporaire à tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent.
D’une part, s’agissant des dommages découlant de l’assistance temporaire à tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire et alors même que de telles modifications se fondent sur le même fait générateur que celui invoqué dans sa réclamation préalable, il n’est pas établi que les préjudices invoqués dans la présente instance seraient nés, se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite rejetant la réclamation préalable de l’intéressée. Dès lors, en application du principe énoncé au point 3, Mme B… n’était pas recevable à augmenter les montants réclamés au titre des préjudices résultant de l’assistance temporaire à tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire dans ses mémoires complémentaires.
D’autre part, s’agissant du dommage découlant du déficit fonctionnel permanent, Mme B… a revu à la hausse le montant de ce préjudice dans ses mémoires complémentaires précités au regard du rapport rendu par le docteur A…, médecin mandaté par la communauté de communes dans le cadre de sa police d’assurance, qui conclut à un taux de 25 % au titre du déficit fonctionnel permanent et remet ainsi en cause le taux de 20 % retenu par le docteur F…, médecin expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, dans son rapport du 28 février 2023. Ce rapport du docteur A… qui a été rendu le 24 février 2025, postérieurement à la décision implicite rejetant la réclamation indemnitaire de la requérante, était de nature à révéler dans toute son ampleur le préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent dont demeure atteinte la requérante. Dans ces conditions, la requérante est recevable, en application des principes précités, à invoquer directement l’existence de ce nouvel élément à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité sans faute de la communauté de communes Sud-Hérault :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime d’un accident le 21 juin 2018 dont l’imputabilité au service n’est pas contestée par la communauté de communes Sud-Hérault et pour lequel la requérante a bénéficié de congés pour invalidité temporaire imputable au service. Mme B… est donc fondée à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudice patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparant les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service et des préjudices personnels subis en lien direct et certain avec cet accident.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commission de réforme a, le 13 janvier 2022, émis un avis favorable quant à la fixation de la date de consolidation au 30 septembre 2021 et que la requérante a produit un certificat médical final du 3 octobre 2022 mentionnant cette même date de consolidation. Par suite, alors que ce point n’est pas contesté par les parties, il y a lieu de retenir le 30 septembre 2021 comme étant la date de consolidation de l’état de santé de la requérante suite à la survenance de son accident de service du 21 juin 2018.
S’agissant des préjudices subis par la requérante :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a eu besoin d’une aide humaine temporaire pour les périodes du 21 juin 2018 jusqu’au 30 septembre 2021, date retenue pour la consolidation de son état de santé. Si le docteur F…, médecin expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, ne se prononce pas explicitement sur la nécessité pour la requérante d’une assistance par une tierce personne avant la date de consolidation de son état de santé, il résulte toutefois de son rapport que la requérante présentait, suite à son entorse du coude droit, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018 puis de 25 % pour la période du 22 juillet 2018 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. La requérante produit également le certificat médical du docteur C… en date du 15 mai 2019 qui précise que le coiffage n’est pas réalisable et que la main dans le dos est difficile ainsi que des attestations de son entourage proche qui établissent que la requérante a eu besoin d’aide pour la gestion de certaines tâches au quotidien.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il sera fait une juste appréciation en fixant pour la requérante le besoin de recourir à l’aide d’une tierce personne à 1 heure par jour pour la période du période du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018 et à 2 heures par semaine pour la période du 22 juillet 2018 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée. En retenant qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, il sera fait application d’un taux horaire de 14,5 euros, correspondant au montant du salaire minimum de croissance pour ces périodes, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une aide finançant l’assistance par tierce personne, la communauté de commune Sud-Hérault doit être condamnée à verser à Mme B… une somme totale de 5 249 euros.
En deuxième lieu, Mme B… demande le versement, au titre des préjudices subis, de la somme de 1 000 euros, augmentée en dernier lieu à 1 037,18 euros, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, laquelle correspond aux frais de l’expertise réglés au docteur F…. Toutefois, ces frais relèvent des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et seront réglés au titre des dépens de l’instance. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à la demande de la requérante sur ce point.
En troisième lieu, Mme B… est fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais postaux, justifiés par la production de factures, en les évaluant au montant total de 30,60 euros. Par suite, la communauté de communes Sud-Hérault est condamnée à verser à la requérante la somme de 30,60 euros.
En quatrième lieu, l’intéressée a droit à l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre aux expertises du docteur D… à Béziers les 22 mai 2019, 18 mars 2020 et 24 mars 2021 sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 201 kilomètres, à l’expertise du docteur G… à Montpellier le 20 septembre 2021 sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 190 kilomètres, à l’expertise du docteur E… à Montpellier le 13 décembre 2021 pour une distance totale parcourue de 190 kilomètres, à l’expertise du docteur F… à Nîmes le 12 janvier 2023 pour une distance totale parcourue de 284 km et à l’expertise du docteur A… à Carcassonne le 14 février 2025 pour une distance totale parcourue de 122 km, évalués à la somme totale de 298,41 euros en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 et applicables aux années en cause.
Mme B… a droit aussi à une telle indemnisation pour les frais de déplacement pour se rendre aux consultations de son médecin généraliste traitant en lien avec son accident reconnu imputable au service. Il ressort de l’attestation rédigée par ce médecin que la requérante s’est rendue à son cabinet pour le renouvellement de ses arrêts de prolongation au titre de l’année 2018 les 29 juin, 6 juillet, 27 juillet, 21 août, 20 septembre et 14 décembre, puis au titre de l’année 2019 les 14 mars, 20 septembre et 13 décembre, puis au titre de l’année 2020 les 13 mars, 11 juin, 31 août , 24 septembre, 13 novembre et 11 décembre, puis au titre de l’année 2021 les 29 janvier, 29 mars, 1er juin, 30 août, 11 octobre et 25 novembre et enfin au titre de l’année 2022 les 28 février, 22 avril, 2 août et 3 octobre. S’il est également mentionné dans cette attestation des consultations mixtes de suivi, il n’est pas établi que ces dernières seraient en lien direct et certain avec l’accident de service. Dans ces conditions, en tenant compte du fait que le cabinet du médecin généraliste traitant de la requérante est situé sur la commune d’Ouveillan soit à une distance parcourue de 30 kilomètres aller-retour, la communauté de communes Sud-Hérault versera à Mme B… la somme de 213,90 euros à ce titre en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 et applicables aux années en cause.
En outre, Mme B… peut prétendre au remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux examens de radiographie du 28 juin 2018 et d’échographie des 17 août 2018 et 29 octobre 2018 au centre hospitalier de Narbonne, soit une distance parcourue de 13,2 kilomètres aller-retour évalués à la somme totale de 3,30 euros en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 pour l’année en cause.
La requérante doit également être remboursée de ses frais de déplacement au centre de rééducation fonctionnelle Hélios situé à Narbonne où elle a séjourné du 5 septembre 2019 au 23 octobre 2019 puis du 22 novembre 2019 au 10 janvier 2020, soit une distance parcourue de 6,8 kilomètres aller-retour évalués à la somme totale de 1,97 euros en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 pour les années en cause.
Par ailleurs, Mme B… a droit, au remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux examens de scintigraphie osseuse des 20 août 2018 et 19 novembre 2019 au centre libéral de médecine nucléaire de Béziers, soit pour une distance parcourue de 160 kilomètres aller-retour évalués à la somme totale de 40 euros en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 pour les années en cause.
Enfin, Mme B… peut prétendre au remboursement des frais de déplacement pour se rendre à la consultation de prise en charge de la douleur du docteur C… à la polyclinique Saint-Privat située à Boujan-sur-Libron en date du 15 mai 2019, soit une distance parcourue de 85 kilomètres aller-retour évalués à la somme totale de 24,70 euros en tenant compte des taux des indemnités kilométriques prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 pour l’année en cause.
En revanche, si Mme B… demande l’indemnisation des frais kilométriques qu’elle a exposés pour se rendre à d’autres examens d’imagerie, à des soins de kinésithérapie, de rhumatologie et d’algologie ainsi qu’au centre de gestion de la fonction publique, elle ne produit, toutefois, aucun justificatif de ces frais, le seul tableau élaboré par ses soins ne pouvant en tenir lieu.
Dans ces conditions, la communauté de communes Sud-Hérault versera à Mme B… la somme totale de 582,28 euros eu titre des frais de déplacement en lien avec son accident de service.
En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise du docteur F… désigné par le tribunal administratif de Montpellier en date du 28 février 2023 que l’intéressée a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018 puis à hauteur de 25 % du 22 juillet 2018 au 10 janvier 2020. Enfin, s’agissant de la période du 11 janvier 2020 au 30 septembre 2021, le médecin expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire dès lors qu’il avait retenu le 10 janvier 2020 comme date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée. Toutefois, dès lors que ce médecin estime dans son rapport que le déficit fonctionnel permanent, dont demeure atteinte la requérante à la date du 10 janvier 2020, est égal à 20 %, il convient de retenir ce dernier taux dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… pour la période courant du 11 janvier 2020 au 30 septembre 2021. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour la requérante de son déficit fonctionnel temporaire en prenant un forfait journalier de 17 euros pour un déficit total, correspondant à 8,50 euros pour un déficit à 50 %, 4,25 euros pour un déficit à 25 % et 3,40 euros pour un déficit à 20 % et en évaluant, par conséquent, ce préjudice à la somme de 4 672,45 euros.
En sixième lieu, au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7 dans le rapport d’expertise du docteur F…, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B… la somme de 1 900 euros.
En septième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B… a été évalué par l’expert à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 500 euros à ce titre.
En huitième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a besoin d’un véhicule adapté muni d’une boîte automatique. Toutefois, seul le surcoût d’un véhicule adapté par rapport à un véhicule ordinaire constitue un préjudice indemnisable, et il n’en est pas justifié en l’espèce. Par suite, la demande indemnitaire de Mme B…, qui se rapporte à l’acquisition d’un véhicule d’occasion à boîte automatique, doit être rejetée.
En neuvième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire que, lors de l’accédit, Mme B… a indiqué recourir de manière occasionnelle à l’aide de son entourage pour l’accomplissement de certaines tâches spécifiques, notamment celles impliquant un travail au-dessus du plan de l’épaule ou le port de charges lourdes. L’expert précisant à cet égard qu’il ne retient pas l’existence d’un besoin d’assistance par une tierce personne de façon quotidienne. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice lié au recours permanent à une tierce personne ne peut être regardée comme établie. La seule circonstance que la requérante a été déclarée inapte à toutes fonctions correspondant à son grade par le comité médical et que le docteur E…, médecin agréé, a estimé qu’elle pouvait bénéficier d’un projet de préparation au reclassement sur un poste sédentaire sans port de charge n’est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité d’un tel préjudice. Enfin, les attestations émanant de proches de la requérante, rédigées pour les besoins de la cause, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les constatations médicales du médecin expert qui retient l’absence de caractère quotidien de l’aide nécessitée au regard de sa pathologie. Par suite, les conclusions présentées au titre du préjudice lié au recours à une tierce personne à titre permanent doivent être rejetées.
En dixième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la requérante pratiquait avant son traumatisme le tennis, la randonnée et la natation et que ces activités ont dû être arrêtées du fait de ses séquelles. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En onzième lieu, Mme B… étant âgé de 49 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en résultant, évalué par le médecin expert désigné par le tribunal administratif à 20 %, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 31 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’ordonner une nouvelle expertise ou de demander à l’expert de poursuivre sa mission et d’apporter des explications complémentaires en application de l’article R. 621-10 du code de justice administrative, que Mme B… est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Sud-Hérault à lui verser une somme totale de 44 934,33 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur la demande d’actualisation de l’indemnisation à verser à Mme B… :
Mme B… soutient que les sommes accordées au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux seront actualisées au jour du jugement sur la base du dernier indice des prix à la consommation pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, ou sur tout indice ultérieur publié au jour du jugement. Toutefois, le préjudice résultant de la perte de valeur de la monnaie n’est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité. La demande de Mme B… tendant à l’actualisation de l’indemnité à lui verser au titre des préjudices précités ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
La somme à laquelle la communauté de communes Sud-Hérault est condamnée, conformément au point 30, portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de réception de la demande préalable de Mme B….
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B… a demandé la capitalisation des intérêts à l’occasion de sa requête introductive d’instance, qui a été enregistrée le 10 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à compter du 19 juillet 2025.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier n° 2201709 du 21 mars 2023, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 12 octobre 2022 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros et mis à la charge de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive de la communauté de communes Sud-Hérault.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Sud-Hérault la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Sud-Hérault est condamnée à verser à Mme B… une somme de 44 934,33 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2024 puis au 19 juillet 2025 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Sud-Hérault.
Article 3 : La communauté de communes Sud-Hérault versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B… et à la communauté de communes Sud-Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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