Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 mars 2003, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 14 mai 2025 démuni de tout titre l’autorisant à séjourner sur le territoire national. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, et alors que le préfet de l’Aude n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision attaquée indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. B… au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en mars 2023 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Pas-de-Calais. S’il soutient vivre auprès de sa grand-mère et que sa présence auprès de cette dernière est indispensable compte tenu de son état de santé, il ne verse toutefois au débat aucune pièce à l’appui de ses allégations. Célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans. S’il justifie par la production de bulletins de salaire avoir travaillé ponctuellement de septembre à décembre 2023, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En second lieu, la situation personnelle de M. B… telle que décrite au point 4 ne révèle pas de circonstances humanitaires et est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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