Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2504277
TA Montpellier
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a fourni des motifs de droit et de fait suffisants pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen personnel de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une appréciation différente de celle faite par le préfet.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur les critères légaux.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires

    La cour a constaté qu'aucune circonstance humanitaire n'était établie dans la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que la décision du préfet était conforme aux critères légaux et justifiée par la situation du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504277
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504277
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2504277