Non-lieu à statuer 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 2201921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 15 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Mifsud demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, ses fonctions d’enseignement n’ont pas cessé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 septembre 2022, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
— et les observations de Me Ranou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 27 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2022/0066 du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne, le préfet de l’Yonne a accordé une délégation de signature à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour et le fait qu’elle n’exerce plus aucune activité pour l’organisme de formation à l’origine de l’obtention de son visa de long séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre Mme B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au motif qu’il ne serait pas mentionné que certains de ses frères ont la nationalité française, elle n’établit pas qu’elle aurait porté cette information à la connaissance de l’administration lors de l’instruction de sa demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l’Yonne a procédé à l’examen particulier de la situation, notamment familiale de
Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du f) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention » scientifique ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la convention d’accueil d’un chercheur ou enseignant-chercheur dont bénéficiait Mme B dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat au sein de la cité des sciences et de l’industrie est arrivée à échéance le 31 avril 2020. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle dispensait à la date de la décision attaquée un enseignement universitaire. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
9. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Mme B se prévaut de la présence sur le territoire de membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française avec lesquels elle entretient des relations étroites et fait valoir que, depuis le décès de ses parents, elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que la requérante n’est entrée en France qu’en 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans en Algérie, pays dans lequel elle occupait les fonctions d’enseignant chercheur et préparait sa thèse. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de l’Yonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mifsud et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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