Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2026, n° 2603662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 23 mars 2026 portant notification d’un trop-perçu d’un montant de 5 607,90 euros.
Elle soutient que :
- l’indu réclamé est injustifié dès lors qu’elle n’a jamais dissimulé le fait de vivre en couple et a seulement commis une confusion entre le statut civil et la notion de « concubinage » au sens du code de la sécurité sociale ;
- elle est de bonne foi et l’indu en cause ne découle pas d’une fraude, mais d’une erreur involontaire de sa part ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette réclamée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) . ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens soumis au juge. Par ailleurs, la requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
Malgré la demande de régularisation lui ayant été adressée le 2 mai 2026 par courrier recommandé, dont le pli n’a pas été réclamé, Mme B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
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