Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… saisit le juge des référés d’une « requête en injonction sous astreinte » par laquelle elle « conteste la décision implicite de rejet » de sa demande de changement d’adresse sur son titre de séjour, adressée à la préfecture du Rhône via la plateforme ANEF le 7 novembre 2023.
Elle soutient que, malgré plusieurs relances, elle n’a reçu aucune réponse de la préfecture, l’absence de réponse dans un délai de deux mois valant décision implicite de rejet qui lui ouvre droit à recours.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme B…, qui au demeurant ne justifie pas avoir déposé une requête distincte pour obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle évoque, ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle elle présente sa requête. Celle-ci est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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