Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 22 mars 2024, n° 2102287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 3 février, le 22 mars et le 28 juin 2023, M. C E et Mme B E, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Plouhinec à leur verser la somme globale de 153 199,92 euros en réparation des préjudices subis à raison de ses fautes ou, à titre subsidiaire, au versement de la somme de 150 020,67 euros en réparation de ces mêmes préjudices ;
2°) de majorer cette somme des intérêts au taux légal depuis le 1er février 2021 et de capitaliser les intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Plouhinec a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d’une part, en accordant un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la parcelle cadastrée section YL n° 79 pour la construction d’une maison d’habitation et, d’autre part, en classant cette parcelle pour partie en zone UHc constructible en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— ils ont acquis le terrain en pensant que celui-ci était constructible et il existe donc un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par la commune et les préjudices qu’ils ont subi ;
— leur préjudice s’élève à la somme de 153 199,92 euros correspondant à la perte de valeur vénale de leur terrain, aux frais de notaire, aux frais de bornage, à la somme versée au service public d’assainissement non collectif (SPANC), aux taxes foncières acquittées entre 2013 et 2018, aux frais d’architecte, aux frais d’avocat, à leur préjudice moral et au préjudice lié à l’immobilisation de capital.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Plouhinec, représentée par la SELARL Le Roy, G, D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute eu égard aux difficultés d’interprétation de la loi littoral et de la jurisprudence relative à cette dernière ;
— sa faute, si elle est retenue, doit être circonscrite à la partie constructible de la parcelle et la parcelle a été surévaluée ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande de permis de construire entre 2012 et 2018 ;
— sur les préjudices :
— la perte de valeur vénale du terrain doit être calculée en prenant en compte la circonstance que le terrain peut être utilisé comme un terrain de loisir ;
— le courrier du notaire ne permet pas d’établir que M. et Mme E se sont acquittés des frais d’acte indiqués et il y a lieu de déduire la taxe foncière pour l’année d’acquisition ;
— le bornage n’étant pas obligatoire, ils ne peuvent demander le remboursement de la somme déboursée à ce titre ;
— les requérants ne démontrent pas qu’ils ont bien payé la somme due au SPANC ;
— le montant de la taxe foncière est établi en fonction de la valeur cadastrale de la parcelle et des règles fixées par le code général des impôts ; ce montant est sans lien direct avec les fautes commises par la commune ;
— rien n’indique que la facture produite et émise par un cabinet d’architecte corresponde au projet des requérants sur le terrain en litige ;
— les frais d’avocat sont déjà couverts par l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— il n’est pas établi qu’ils aient subi un préjudice moral alors qu’ils n’ont déposé une demande de permis qu’en 2018 et ce chef de préjudice est surévalué par les requérants ;
— ils n’ont entrepris aucuns travaux pendant plusieurs années et dès lors le préjudice lié à l’immobilisation de capital ne peut pas être indemnisé durant cette période.
Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2023.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 6 septembre 2023.
Par un courrier du 20 décembre 2023, le tribunal a invité les parties en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire tout élément permettant de connaître la surface de la partie classée en zone constructible de la parcelle litigieuse en 2012 et d’apporter toutes précisions sur la valeur d’un terrain non constructible dans le secteur en 2012.
Les 19 et 26 janvier 2024, les parties ont produit des pièces et présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Jean-Meire, représentant M. et Mme E, et F, H, G, D, représentant la commune de Plouhinec.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E a été enregistrée le 8 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2012, le maire de Plouhinec a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une construction à usage d’habitation de 150 mètres carrés sur la partie constructible de la parcelle cadastrée section YL n° 79. Par acte de vente du 2 août 2012, M. et Mme E ont acquis cette parcelle de 2 200 mètres carrés. Le 20 décembre 2016, le maire de Plouhinec leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d’une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher de 120 mètres carrés. Le 15 mars 2018, M. et Mme E ont déposé une demande de permis de construire sur laquelle le maire de Plouhinec a sursis à statuer par un arrêté du 3 mai 2018 en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Cet arrêté précisait que « la parcelle d’implantation du projet est située dans une zone d’habitat diffus au sens de la loi littoral ». Les époux E ont déposé une nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation. Le 3 mars 2021, le maire de Plouhinec leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Le 28 janvier 2021, M. et Mme E ont déposé une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des fautes de la commune. Le maire de la commune de Plouhinec
ayant implicitement rejeté cette réclamation, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Plouhinec à leur verser la somme de 153 199,92 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ".
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dont les dispositions étaient anciennement codifiées au I de l’article L. 146-4 du même code : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 4 octobre 2021 pour tenir compte de la loi ELAN n’identifie à cette date aucun village dans ce secteur.
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle des requérants se situe au nord d’une zone dans laquelle une trentaine de constructions est implantée de manière éparse sur des parcelles de superficie importante le long des voies de communication. Certaines de ces parcelles ne sont pas bâties. En l’absence d’une densité et d’un nombre de construction significatifs, ce secteur ne peut être regardé comme un village ou une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 146-4, désormais codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en délivrant à M. et Mme E le 11 juillet 2012 un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction d’une maison d’habitation, le maire de la commune de Plouhinec a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.
6. Par ailleurs, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une faute en classant une partie de la parcelle des requérants en zone constructible dès lors que ce classement était incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, désormais reprise à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
8. Il résulte de l’instruction qu’une clause suspensive avait été prévue dans le compromis de vente conditionnant l’achat de ce terrain à l’obtention d’un certificat d’urbanisme positif pour la réalisation d’une maison d’habitation. Ainsi, l’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée section YL n° 79 mentionne le certificat d’urbanisme délivré le 11 juillet 2012 par la commune de Plouhinec. La décision d’acquisition de la parcelle prise par les requérants, qui ne sont pas des professionnels, résulte donc directement des fautes commises par la commune de Plouhinec qui les a laissé penser que le terrain était constructible.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
9. La commune de Plouhinec ne peut utilement invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité ou l’atténuer, les difficultés d’interprétation ou d’application des dispositions de la loi littoral. La circonstance que les époux E n’aient déposé une demande de permis de construire qu’en 2018 n’est pas davantage de nature à démontrer une imprudence fautive des victimes de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Enfin, la circonstance qu’une partie seulement du terrain était classée en zone constructible n’est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité dès lors que la partie classée en zone constructible était suffisante pour permettre la construction d’une maison d’habitation. Cette faute a induit en erreur les requérants qui ont acquis le terrain en pensant pouvoir y réaliser leur projet de construction sur la partie constructible.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
10. En premier lieu, les requérants ont droit à une indemnité égale à la différence entre le prix versé pour l’acquisition du terrain litigieux et la valeur vénale du même terrain, appréciée à la date à laquelle il a été établi que ce terrain était inconstructible. Il résulte de la lecture de l’acte authentique de vente que les époux E ont acquis la parcelle cadastrée section YL n° 79, d’une surface de 2 200 mètres carrés dont seulement 484 mètres carrés étaient constructibles pour la somme de 95 000 euros. Les requérants indiquent que leur terrain présente une pente moyenne de 5 % et évaluent leur préjudice à 94 000 euros en s’appuyant sur la valeur des terres agricoles et des prix fixés pour des terrains ne présentant pas des dimensions ou des localisations comparables au terrain des requérants. Ils produisent en outre, notamment une estimation d’une agence immobilière indiquant que le terrain ne pourrait être valorisé comme terrain de loisir « compte tenu de sa grandeur et de son niveau de dénivelé » et qui l’évalue à la somme de 4 400 euros. La commune soutient que ce terrain pourrait être valorisé comme terrain de loisir et produit notamment une évaluation chiffrant entre 15 000 et 20 000 euros sa valeur « si une autorisation de stationnement de caravanes pour une durée de trois mois est accordée ». Compte tenu de sa localisation à environ 600 mètres du rivage qu’il est possible de rejoindre en quinze minutes à pied, de sa faible pente, de la possibilité de le raccorder aux réseaux et de l’utiliser pour un usage de loisir, il sera fait une juste appréciation de sa valeur en la fixant à 20 000 euros. Par suite, il sera fait une juste évaluation de leur préjudice en retenant que la perte subie par les requérants peut être évaluée à 75 000 euros.
11. En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais de notaire. Il résulte de l’instruction que pour devenir propriétaires de la parcelle, M. et Mme E ont déboursé la somme de 7 600 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en
leur attribuant la somme de 4 350 euros correspondant à la différence entre la somme acquittée et ce qu’ils auraient dû débourser si les intéressés avaient acheté leur terrain au prix de 20 000 euros.
12. En troisième lieu, ils demandent le remboursement des frais de bornage. Cependant, le bornage n’étant pas une condition préalable à la possibilité de construire sur un terrain, ces frais sont sans lien direct avec les fautes commises par la commune et restent utiles aux époux E en leur qualité de propriétaires du terrain. Ainsi, les requérants ne peuvent prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
13. En quatrième lieu, M. et Mme E demandent le remboursement des frais déboursés au titre du contrôle de l’assainissement non collectif. Ils produisent un titre exécutoire émis par le SPANC établissant qu’ils ont dû s’acquitter de la somme de 50 euros. Ces frais résultent directement de ce que les requérants ont cru qu’ils pouvaient construire une maison d’habitation sur le terrain. Ils sont fondés à obtenir le paiement de cette somme.
14. En cinquième lieu, M. et Mme E demandent le remboursement des taxes foncières qu’ils ont dû acquitter au titre des années 2013 à 2018. La circonstance invoquée par la commune que les taxes foncières sont calculées sur la valeur du terrain conformément aux règles fiscales en vigueur ne fait pas obstacle à ce que soient indemnisées ces dépenses, qui n’auraient pas été exposées si les requérants avaient été informés de l’absence de constructibilité de leur terrain. Par suite, il y a lieu de leur attribuer la somme de 330 euros qu’ils demandent en réparation de ce préjudice.
15. En sixième lieu, M. et Mme E demandent le remboursement des frais d’architecte qu’ils ont déboursés et produisent une facture. Si la commune fait valoir qu’il n’est pas établi que cette facture corresponde à un projet de construction sur la parcelle litigieuse, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande permis de construire déposé en 2018 que M. et Mme E ont eu recours à ce cabinet d’architecte. Ainsi, ces frais ont été exposés directement en raison des fautes de la commune et il sera fait une exacte appréciation de leur préjudice en leur attribuant la somme de 3 600 euros.
16. En septième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Dans le cadre de la présente instance, qui statue sur la légalité des autorisations et décisions d’urbanisme prises par la commune de Plouhinec ainsi que sur sa responsabilité, les frais engagés par M. et Mme E relèvent du champ d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les requérants ne peuvent prétendre à l’indemnisation des frais d’avocat qu’ils ont déboursés en vue d’introduire la présente requête.
17. En huitième lieu, M. et Mme E demandent la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à raison des fautes de la commune et produisent des témoignages afin d’établir la réalité de ce préjudice. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant la somme de 1 000 euros.
18. En dernier lieu, la réparation du préjudice financier susceptible de résulter de l’immobilisation d’un capital est, en principe, indemnisable dès lors que ce préjudice n’a pas été couvert par une plus-value réalisée à l’occasion de la cession ultérieure de ce capital. La réparation de ce préjudice consiste pour la personne publique fautive à verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal, pour la période ainsi définie, sur les fonds effectivement engagés. Il résulte des témoignages combinés à la mention « prix payé comptant » dans l’acte de vente que les requérants ont pu acquérir le terrain grâce à un héritage. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient également eu recours à un emprunt bancaire pour pouvoir acheter le terrain. Pour justifier de ce chef de préjudice, les requérants produisent un tableau issu d’un logiciel de décomptes et calculs d’intérêts. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur attribuant la somme de 17 546,57 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 101 200 euros soit le prix d’achat du terrain et les frais de notaires, effectivement engagée par les époux E pour l’acquisition de la parcelle.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à obtenir la somme de 101 876,57 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 101 876,57 euros à compter du 1er février 2021, date de réception par la commune de Plouhinec de la demande indemnitaire préalable.
21. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Plouhinec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Plouhinec est condamnée à verser à M. et Mme E la somme de 101 876,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. Les intérêts échus la 1er février 2022 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Plouhinec versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouhinec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B E et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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